Annexe - Incendies de la forêt de la Freudière

Monitoire du bois de la Freudiere

AD44 4 E 2/1504

10 mai 1741


Transcription

Monitoire bois de la frudiere 10 may 1741

Maurice Le bouveau prestre docteur en theologie agrequé aux droits, Recteur de Sainte Ragonde, et vice gerent de l'officialité de nantes (1).

A tous prestres, Recteurs, Vicaires ou nottaires apostoliques de ce Diocese, salut en notre seigneur de la part de maistre Clair de Guer sieur du bois jolin et du menil conseiller du Roÿ, et son procureur en la maitrisse particulliere des eaux et forets de la ville et compte de nantes (2) procedant de son office demandeur et accusateur afin de preuves valables suivant la permission luÿ accordéé par maistre simon alexandre lieutenand de Robe Courtte en laditte maitrisse du sixieme may mil sept cent quarante un a nous apparüe.

Se complaignant à ceux et celles qui scavent et ont connoissance de certains particuliers malfacteurs mirent le feu le quatre mars mil sept cent quarante un dans des landes et ajons du costé de Geneston, adjacant et joignants la forest des huguetieres dependants de la terre de la frudiere dans les paroisses de La Chevrolliere, Le Bignon et autres circonvoisines fo[r]êt dans la forest meme, de façon que du par le premier objet qui se communiqua dans la ditte forest ou par le dernier plus du tiers d'jcelle a été consummé et jncendié.

Se complaignant a ceux et celles qui scavent et ont connaissance que lesdits particuliers malfacteurs ont même eus l'audace et temerité de construire dans l'enclave de la forest une fosse à charbon et d'ÿ faire des bois qu'ils ÿ preuvient.

Se complaignant à ceux et celles qui scavent et ont connaissance que lesdits particuliers malfaiteurs envoyent de dessein premedite et sans droit nÿ qualité leurs bestiaux pacager dans la forest lesquels ont broutés les renaissances depuis la dernière coupe.

Se complaignant à ceux et celles qui scavent et ont connaissance que lesdits particuliers malfacteurs ayant concus le dessein non seullement d'jncendier les bois de la terre mais les maisons même, mirent encore le feu dans les avenües d'jcelle le vingt huit et vingt neuf du mois d'avril dernier environ les dix heures du soir.

Finallement à ceux et celles qui scavent et ont connaissance de noms, surnoms, qualités et demeures desdits particuliers malfacteurs de leur complices et adherés.

A ces causes nous mandons et tres expressement enjoignons de lire et publier ces presentes lettres monitorialles aux prosnes de vos grandes messes paroissialles et dominicalles, par trois jours de dimanches consécutif et de bien et duement avertir et admonester tous ceux et celles qui scavent et ont connaissance desdits faits soit pour avoir scu, vu, apercu entendu ouÿ dire ou autrement quils aÿent à les reveler en justice huittaine apres la derniere publication des presentes ou autrement satisfaire à la pastre complaignante sous peine d'excommunication donné à nantes sous notre seing et sceau eclesastique le 10 mai 1741


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Accord et transaction faite par François de Grue

AD44 I J 249

9 mai 1717

Transcription

Accord et transaction faite entre ecuyer françois de la grue mathurin bachelier nicolas pogu jullien leauté et marie guillet portant la somme de 300 livres.
1717.

L’an mil sept cent dix sept le neufiesme jour de mai apres midy
Par devant nous nottaires royaux de la cour de Nantes soubsigné avec soubmission et prorog[a]tion de jurisdiction y jure ont comparus en personnes Mathurin bachellier, Nicollas pogu, jullien leauté et margueritte belineau sa femme et Marie Guillet veuve de deffunt guillaume leauté , lad[ite] Belineau a la priere et resqueste de son dit mary bien deument auhorizée pour l effet et validité des pres[en]tes les tous laboureurs et demeurant a la metairie du breil paroisse du bignon (3) d’une part

Et escuyer françois de la grue de passay faisant et agissant pour messire louis de la grue chevallier seigneur de la frudiere, de la noë de la guerche et autres lieux son pere demeurant a sa maison noble de la frudiere p[aroi]sse de la chevrolliere d’autre part

Entre lesquelles partys c’est fait l’acte d accord et transaction de la forme et maniere qui suit touchant le proces et differant qui est pandant et indecis en la juridiction des eaux bois et forest de Nantes au sujet d’une incendie de feu causé par malice ou autrement par les serviteurs desd[its] bachelier, pogu, leauté et Marie guillet dans les bois et taillis du sieur de la grue appellé la bauche de passay (4) dont jouissent lesd[its] sus nommés depuis plusieurs année par soub led[it] sieur de la grue et dans une bauche joignant la forest des huctiere et a finy dans lad[ite] forest et autres lieux aux environs,

Ce qui a causé un domages considerable dans led[it] bois et taillis dud[it] sieur de la grue, et afin d’eviter aux suittes qui auroient pû arriver intantée par led[it] sieur de passay faisant pour led{it] sieur de la grue son pere contre lesd[its] particuliers sus nommés ont lesd[its] partys par bonne volontée et afin de tenir norir la paye et amitié ente jcelles partys sont convenu entreux a la somme de trois cents livres pour lesd[its] domages faits dans lesd[its] taillis et bois, laquelle somme se sont lesd[its] bachelier, pogu, leaute et femme et marie guillet jointement et sollidairement les uns pour les autres un d eux seul pour le tout obligée de la payer et bailler net et quitte aux mains et demeure dud[it] sieur de passay en trois termes egaux scavoir la somme de cent livres a la prochaine feste de toussaint, et autres cent livres au jour et feste de pasques suivantes et les autres cent livres restante aussy ausd[ite] feste de toussaint suivante de l année mil sept cent dix huit ;

Et outre se sont lesdits Bachellier et consorts obligée de payer incessament tous les frais qui ont este faits dans lad[ite] juridiction des eaux bois forest dud[it] Nantes a ce sujet et même ceux du procureur dud[it] Sieur de passay,

Et comme estant tenu a la connoissance de messieurs les juges de lad[ite] jurisdiction du debris de laditte incendie faite dans lesditte tailles et bois dud[it] sieur de la grue estant de leur competance qu'ils viendroient a faire une desante se sont pareillement obligée a la payer et aux suittes quils pouroient faire a ce sujet sans que led sieur de passay ainsy ont signé soit obligé a aucunes choses aumersen? et excution de tout ce que devant demeure laditte jnstance entre led[it] sieur de passay et lesdits bachelier et consorts estainte et assoupis

Ce que toutte lesd[its] partys ont de la manniere voulue et consanty promis juré tenir sans jamais y contrevenir et leur consantement et requieste les y avons juges et condemné par le jugement et condemnation de nostre ditte cour fait et passé en la maison de la frudiere au raport de papin nottaire royal et soub le seing dud sieur de passay et a lesd bachellier, pogu, leaute et femme et marie guillet declaréz ne scavoir signer et non pû faire signer a leur req[ue]te attandu qu’il ne c’est trouvé aucun prud’homme sue led lieu lesd jour et an

Ainsy signe françois de la grue de passay, denyau not[ai]re royal et papin aussy not[ai]re royal registrateur con[sei]llee a bougnais le dixieme du presant mois

(signature:) Papin notaire royal

dellivre aud sr de passy et receu d jcelluy pourtransport vaccation du presant controlle et papier douze livres sauf a fin faire rembourcer vers led bachellier et ses consorts

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