Sous-ferme de la pêche dans le lac de Grand-lieu
19 vendémiaire an 14
AD44 4 E69/14
n° 12 Sous ferme de la pêche dans le lac de grand lieu 19 vendémiaire an 14
L'an quatorze de la république française le dix neuf vendémiaire.
Devant Bousseau notaire public résidant de saint philbert de grand lieu, quatrieme arrondissement du département de la loire inférieure soussigné asssisté des sieurs pierre-aimé Garnier propriétaire rentier, et jacques-allexandre Bernard officier de Santé demeurants séparement au chef lieu de la commune de saint philbert de grand lieu, témoins majeurs sousignés
ont comparu Messieurs Jean-Marie Vieillecheze Greffier de La justice de paix du Canton de Boüaye et Jean Baptiste Guérin Marchand demeurants les deux séparement au bourg et commune de Bouaye.
Lesquels ont par le présent sous loué et sous affermé avec garantie pour le temp de trois ans consécutifs du premier vendemiaire présent mois et finiront a pareille epoque au bout de ses dits trois ans revolus
aux sieurs charles prou cultivateur demeurant au planty, pierre Beranger Maréchal taillandier demeurant au Bourg, Jean Albert fils marchand, René Le Merle fils, Pierre Le Merle père, Pierre Le Merle et François Le Merle ses enfants.
Les quatre derniers pêcheurs et les cinq derniers demeurants a passay, tous commune de la chevrolière.
Présents, stipulants et acceptants Pierre Le Merle et ses enfants ensemble pour un cinquième et chacun des autres pour un cinquieme.
Seavoir la pêche avec filets dans le lac de grand lieu dans toute l'etendue des eux d'ycellui, en quelques temps que ce soit, conformement aux droits de Monsieur de juigné propriéttaire du dit lac, et non autrement ;
uelleci lac situé entre les communes de Saint Mars de Coutais Saint Philbert de Grand Lieu Pont Saint Martin, Saint Aignan, Bouaye, Saint Leger et autres.
Ce que les preneurs ont dit bien sevaoir et connaitre sans qu'il soit besoin de leur faire d'autres désignation
A la charge a eux de remplir et exécuter ponctuellement au lieu et place des bailleurs touttes les clauses et obligations aux quelles ces derniers sont tenus vers le dit Sieur juigné par l acte de ferme qui sera cy après referée et qui consistent principalement,
en premier lieu la liberté au dit sieur de juigné de rentrer lorsqu'il lui plaira dans la jouissance du dit droit de pêche dans le lac et d'en exiger le reziliement du bail a ferme en dedomageant les preneurs, lequel dedomagement ne pourra pas excéder le tiers du prix d'une année
En second lieu que les preneurs pêcheront ou feront pêcher avec un seule et grande seine composée de six gariuls a la grandeur ordinaire, et tous les autres filets non prohibés tous lesquels filets seront soumis aux surveillances des justices de paix lorsque les preneurs se trouveront y contrevenir, ne devant entre que de mailles fixés par les ordonnances et autres reglements concernants
les eaux et forets, aux quels les preneurs se conformeront en tous points sans y pouvoir contrevenir a peine de tous depens domages et interets
En troisieme lieu que si quelques voisins ou riverains du lac pretendoient y avoir des drois de pêche les preneurs ne pourront sous aucun pretext prendre aucuns baux d'eux, n'y même se retirer et pêcher en societé avec ceux cy, ny se servir de leurs bateaux et filets sous les mêmes peines qu cy devant et si les dits voisins ou riverains etoient bien fondés par concession soit du propriettaire ou de ses autheurs ou par quelque autre titre que ce soit dans le droit de pêcher dudit lac,
les preneurs ne pourront pretendre aucune indamninté pour cause de non jouissance de partie de ces drois.
En quatrieme lieu seront tenus les preneurs et sobligent de conduire avec bateaux et hommes soit le propriettaire ou ses gens d'affaires sur telles rives du lac qu'il jeur plaira aller, cequi touttes fois ne poura excédder six journées par chacun an et ils fourniront gratuitement tout le poisson que ceux cy auront besoin pendant ce temp
En cinquieme lieu ils ne pourront pas sous affermer soit en totalité soit en partie la pêche dudit lac sans le consentement du sieur propriettaire, ou son fondé de pouvoir ; mais ils pouront faire tels arrangements qu'il jeur plaira avec les pêcheurs pourvû qu'ils soient conformes a leur bail
sixieme les preneurs ne pouront prétendre la joüissance d'aucun déllaissés ny alluvions du lac qui tiennent au fond d'ycellui appartenants en toute proprietté audit sieur de juigné ;
demeurent au contraire obliger d'avertir ce dernier ou son fondé de pouvoir des endrois ou il y en aura et même ou il les peut exister actuellement affin qu'ils puissent y pouvoir et faire cequ'ils croiront necessaire.
En septieme lieu seront tenus les preneurs et demeurent obligés de fournir par chacun an audit sieur de juigné ou ses gens d'affaires et a leur premiers requisitions seavoir
vingt cinq carpes, de deux, trois, quatre et cinq hectogrammes chacune
trente brochets de quatre a cinq hectogramme chaque
vingt perches de deux onces et demi metrique chaque
vingt cinq bremes de deux à trois hectogrammes chaque
et vingt anguilles franches au moins de trois a quatre hectogramme chaque
et sans que dans aucun cas le nombre de ces differents poissons puisse chacun estre moindre que ceux que l on vient de designer pour le poids, sans la volonte du sieur propriettaire :
lequel poisson sera pris aux frais de ce dernier sur toutes les rives de son lac qu'il lui plaira indiquer aux preneurs qui ne seront pas tenus de le conduire ailleurs n'y a autre destination ;
mais bien de nourrir et coucher au besoin les commissaires qui iront a passay avertir et chercher le poisson ainsi que leur chevaux.
lequel poisson sera deduit aux preneurs sur le prix de leur bail a raison de trente centimes l'hectogramme.
touttes lesquelles clauses et conditions cy devant détaillées sont plus amplement enoncées dans le bail a ferme du dit lac consenti au nom du dit sieur de juigné, aux dits sieur vieillechez et et guerin le trente fructidor dernier
au raport de Coussays notaire de sainte pazanne enregistré a Machecoul le premier vendmaire suivant N° 140 par Daufresne pour quatre vingt six francs soixante un centime duquel lecture a été faite donnée aux preneurs
COUSSAYS n°158 30 fructor an 13 ferme du lac de grand lieu de Jacques gabriel louis leclerc de Juigné aux sieurs jan baptiste Guérin et Jean marie vieillecheze de bouaye 4 E 44/23 an XII an XIII
Le present sous bail a été consenti outre les clauses et conditions cy dessus a la charge encore aux dits prou Beranger, albert et Le Merle preneurs de fournir par chaque semaine et rendu chez eux gratuitement aux dits sieurs vieillecheze et Guérin du poisson de differents especes et de moyenne grandeur pour faire a chacun une boüilletures honnestes pendant la durée du present bail
de fournir encore gratuitement egallement par chaque semaine a chacun des sieurs Bertin Laubiniere, David et pierre beranger l'un des preneurs pareillement une boüilleture de poissons qu'ils seront tenus de rendre seavoir pour les sieurs Bertin et David a l'etier de Bouaye, et pour Beranger à la rive de passay
et lorsque les preneurs ou leurs pêcheurs seront a pêcher sur la rive de Boüaye les dits sieurs vieillechez et Guerin auront la liberte d'aller a eux et d'y prendre du poison moyen pour faire a chacun d eux une boüilleture qui ne diminuera nullement la quantité cy de plus
Les preneurs seront encore obligés ainsi que leur pêcheurs de donner chacun an et par chaque seine un coup de filet au profit des bailleurs a leur requistions et aux endrois ou il leur plaira designer
Se reservent les bailleurs le droit et faculté d'avoir une seine de vingt quartiers et tous autres filets pour pêcher dans le dits lac sans pouvoir touttes fois les prêter a qui que ce soit sans y estre l'un d eux
ils se reservent aussi la faculte et liberte de permettre a des propriettaires riverains dudit lac de pêcher dans y celleu soit a la seine nez de poux ou autres filets pourvû que ceux cy n'en fassent pas un metier ou trafic et que ce soit seulement pour amusements et recréations
et les bailleurs seront tenus de designer par écrit aux preneurs ceux a qui ils auront accordé de pareils drois affin d'eviter les abus et méprises.
Se reservent encore les bailleurs les pêcheries a raméees du dit lac a partir de Marne jusqu'a la rive de Bouaye compris pour en disposer à leur profits
les preneurs ne pouront affermer les autres pêcheries depuis Marne jusqu'a passay en tournant par saint lumine et saint philbert qu'aux gens de passay ou aux eclusiers les ramées qui se trouvent dans le lac audela des joncs seront otées a la diligence de bailleurs et des preneurs.
Les preneurs seront tenus de donner connaissance aux bailleurs de ceux qui sans droit ny authorisation d'eux pecheront dans ledit lac
Enfin en cas de reziliement de la part de Monsieur de juigné du bail du trente fructidor dernier les preneurs ne pouront pas exiger d'indamnité que pour la moitié de celle que les bailleurs pourront eux mêmes pretendre et percevoir
outre ceque devant le present sous bail a encore ete fait a la charge auxdits preneurs d'en bailler et payer par chacun aux mains et demeurs des bailleurs en numeraire metallique et on autrement a peine de rezilement du present bail
la somme de quatre mille neuf cent soixante dix sept francs soixante dix huit centimes representant cinq mille quarente livres tournoi,
divisibles les quatre payement par quart chaque trois mois a commencer le premier payement le premier nivose prochain qui sera de douze cent qraente quatre livres quarente quatre centimes
equivalent a douze cent soixante livres tournoi le second payement de pareille somme trois mois après et ainsi de continuer de la meme maniere tous les trois mois jusqu'a la in du presnet bail a fure et mezur qu'ils echoiront consentant a deffaut de payement a chauqe terme d'y entre contraints comme pour chaose jugé en vertu d'une expedition du present qu'ils donneront a leur frais aux preneurs.
toutes les quelles conditions obliguations et stipulation cy devant etablies les preneurs ont dit bien entendre et sobliger jointement et solidairement les uns pour les autres l'un d'eux seul pour le tout de les exécuté ponctuellemnt.
Fait consenti et payé au vilage de passay commune de la chevrolière lecture faitt les comparants ont persisté
et ont ajouté l obligation aux preneurs de fournir caution pour surete de l execution du present bail a la premiere requistion des preneurs et celle de la contrainte par corps a deffaut d'execution des clauses et conditions dycellui
sous seings des dits bailleurs et de ceux de charles prou, pierre beranger, jean albert et rené Le merle fils
les dits pierre le merle pere pierre et françois le merle fils ont déclaré ne savoir signer de ce interpellé
rature quatre mots nuls avant les signatures
les parties ont évalué le poisson que les preneurs doivent fournir gratuitement aux bailleurs en sus du prix de leur ferme forme un objet annuel de quarente francs, sans la presente evaluation puisse empêcher la fournissement en nature et comprenant même les autres charges
(signatures )
Charles prou
P Beranger
ALbert
rene lemerle
vieillecheze
JBte Guerin
Bousseau
enregistré à st philbert le 24 vendemaire an 14 case 7 et 8
f 166 Reçu quatre vingt treize francs quatre vingt huit centimes signe blanchard
(somme) 85. 34 + 8. 54 = 93.88
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