Minutes de Notaire : Ferme du lac de Grand Lieu

Sous-ferme de la pêche dans le lac de Grand-lieu
19 vendémiaire an 14

AD44 4 E69/14

n° 12 Sous ferme de la pêche dans le lac de grand lieu 19 vendémiaire an 14

L'an quatorze de la république française le dix neuf vendémiaire.

Devant Bousseau notaire public résidant de saint philbert de grand lieu, quatrieme arrondissement du département de la loire inférieure soussigné asssisté des sieurs pierre-aimé Garnier propriétaire rentier, et jacques-allexandre Bernard officier de Santé demeurants séparement au chef lieu de la commune de saint philbert de grand lieu, témoins majeurs sousignés
ont comparu Messieurs Jean-Marie Vieillecheze Greffier de La justice de paix du Canton de Boüaye et Jean Baptiste Guérin Marchand demeurants les deux séparement au bourg et commune de Bouaye.
Lesquels ont par le présent sous loué et sous affermé avec garantie pour le temp de trois ans consécutifs du premier vendemiaire présent mois et finiront a pareille epoque au bout de ses dits trois ans revolus
aux sieurs charles prou cultivateur demeurant au planty, pierre Beranger Maréchal taillandier demeurant au Bourg, Jean Albert fils marchand, René Le Merle fils, Pierre Le Merle père, Pierre Le Merle et François Le Merle ses enfants.
Les quatre derniers pêcheurs et les cinq derniers demeurants a passay, tous commune de la chevrolière.
Présents, stipulants et acceptants Pierre Le Merle et ses enfants ensemble pour un cinquième et chacun des autres pour un cinquieme.

Seavoir la pêche avec filets dans le lac de grand lieu dans toute l'etendue des eux d'ycellui, en quelques temps que ce soit, conformement aux droits de Monsieur de juigné propriéttaire du dit lac, et non autrement ;
uelleci lac situé entre les communes de Saint Mars de Coutais Saint Philbert de Grand Lieu Pont Saint Martin, Saint Aignan, Bouaye, Saint Leger et autres.
Ce que les preneurs ont dit bien sevaoir et connaitre sans qu'il soit besoin de leur faire d'autres désignation
A la charge a eux de remplir et exécuter ponctuellement au lieu et place des bailleurs touttes les clauses et obligations aux quelles ces derniers sont tenus vers le dit Sieur juigné par l acte de ferme qui sera cy après referée et qui consistent principalement,

en premier lieu la liberté au dit sieur de juigné de rentrer lorsqu'il lui plaira dans la jouissance du dit droit de pêche dans le lac et d'en exiger le reziliement du bail a ferme en dedomageant les preneurs, lequel dedomagement ne pourra pas excéder le tiers du prix d'une année

En second lieu que les preneurs pêcheront ou feront pêcher avec un seule et grande seine composée de six gariuls a la grandeur ordinaire, et tous les autres filets non prohibés tous lesquels filets seront soumis aux surveillances des justices de paix lorsque les preneurs se trouveront y contrevenir, ne devant entre que de mailles fixés par les ordonnances et autres reglements concernants
les eaux et forets, aux quels les preneurs se conformeront en tous points sans y pouvoir contrevenir a peine de tous depens domages et interets

En troisieme lieu que si quelques voisins ou riverains du lac pretendoient y avoir des drois de pêche les preneurs ne pourront sous aucun pretext prendre aucuns baux d'eux, n'y même se retirer et pêcher en societé avec ceux cy, ny se servir de leurs bateaux et filets sous les mêmes peines qu cy devant et si les dits voisins ou riverains etoient bien fondés par concession soit du propriettaire ou de ses autheurs ou par quelque autre titre que ce soit dans le droit de pêcher dudit lac,
les preneurs ne pourront pretendre aucune indamninté pour cause de non jouissance de partie de ces drois.

En quatrieme lieu seront tenus les preneurs et sobligent de conduire avec bateaux et hommes soit le propriettaire ou ses gens d'affaires sur telles rives du lac qu'il jeur plaira aller, cequi touttes fois ne poura excédder six journées par chacun an et ils fourniront gratuitement tout le poisson que ceux cy auront besoin pendant ce temp

En cinquieme lieu ils ne pourront pas sous affermer soit en totalité soit en partie la pêche dudit lac sans le consentement du sieur propriettaire, ou son fondé de pouvoir ; mais ils pouront faire tels arrangements qu'il jeur plaira avec les pêcheurs pourvû qu'ils soient conformes a leur bail

sixieme les preneurs ne pouront prétendre la joüissance d'aucun déllaissés ny alluvions du lac qui tiennent au fond d'ycellui appartenants en toute proprietté audit sieur de juigné ;
demeurent au contraire obliger d'avertir ce dernier ou son fondé de pouvoir des endrois ou il y en aura et même ou il les peut exister actuellement affin qu'ils puissent y pouvoir et faire cequ'ils croiront necessaire.

En septieme lieu seront tenus les preneurs et demeurent obligés de fournir par chacun an audit sieur de juigné ou ses gens d'affaires et a leur premiers requisitions seavoir
vingt cinq carpes, de deux, trois, quatre et cinq hectogrammes chacune
trente brochets de quatre a cinq hectogramme chaque
vingt perches de deux onces et demi metrique chaque
vingt cinq bremes de deux à trois hectogrammes chaque
et vingt anguilles franches au moins de trois a quatre hectogramme chaque
et sans que dans aucun cas le nombre de ces differents poissons puisse chacun estre moindre que ceux que l on vient de designer pour le poids, sans la volonte du sieur propriettaire :
lequel poisson sera pris aux frais de ce dernier sur toutes les rives de son lac qu'il lui plaira indiquer aux preneurs qui ne seront pas tenus de le conduire ailleurs n'y a autre destination ;
mais bien de nourrir et coucher au besoin les commissaires qui iront a passay avertir et chercher le poisson ainsi que leur chevaux.
lequel poisson sera deduit aux preneurs sur le prix de leur bail a raison de trente centimes l'hectogramme.
touttes lesquelles clauses et conditions cy devant détaillées sont plus amplement enoncées dans le bail a ferme du dit lac consenti au nom du dit sieur de juigné, aux dits sieur vieillechez et et guerin le trente fructidor dernier
au raport de Coussays notaire de sainte pazanne enregistré a Machecoul le premier vendmaire suivant N° 140 par Daufresne pour quatre vingt six francs soixante un centime duquel lecture a été faite donnée aux preneurs
COUSSAYS n°158 30 fructor an 13 ferme du lac de grand lieu de Jacques gabriel louis leclerc de Juigné aux sieurs jan baptiste Guérin et Jean marie vieillecheze de bouaye 4 E 44/23 an XII an XIII

Le present sous bail a été consenti outre les clauses et conditions cy dessus a la charge encore aux dits prou Beranger, albert et Le Merle preneurs de fournir par chaque semaine et rendu chez eux gratuitement aux dits sieurs vieillecheze et Guérin du poisson de differents especes et de moyenne grandeur pour faire a chacun une boüilletures honnestes pendant la durée du present bail
de fournir encore gratuitement egallement par chaque semaine a chacun des sieurs Bertin Laubiniere, David et pierre beranger l'un des preneurs pareillement une boüilleture de poissons qu'ils seront tenus de rendre seavoir pour les sieurs Bertin et David a l'etier de Bouaye, et pour Beranger à la rive de passay
et lorsque les preneurs ou leurs pêcheurs seront a pêcher sur la rive de Boüaye les dits sieurs vieillechez et Guerin auront la liberte d'aller a eux et d'y prendre du poison moyen pour faire a chacun d eux une boüilleture qui ne diminuera nullement la quantité cy de plus

Les preneurs seront encore obligés ainsi que leur pêcheurs de donner chacun an et par chaque seine un coup de filet au profit des bailleurs a leur requistions et aux endrois ou il leur plaira designer
Se reservent les bailleurs le droit et faculté d'avoir une seine de vingt quartiers et tous autres filets pour pêcher dans le dits lac sans pouvoir touttes fois les prêter a qui que ce soit sans y estre l'un d eux
ils se reservent aussi la faculte et liberte de permettre a des propriettaires riverains dudit lac de pêcher dans y celleu soit a la seine nez de poux ou autres filets pourvû que ceux cy n'en fassent pas un metier ou trafic et que ce soit seulement pour amusements et recréations
et les bailleurs seront tenus de designer par écrit aux preneurs ceux a qui ils auront accordé de pareils drois affin d'eviter les abus et méprises.
Se reservent encore les bailleurs les pêcheries a raméees du dit lac a partir de Marne jusqu'a la rive de Bouaye compris pour en disposer à leur profits
les preneurs ne pouront affermer les autres pêcheries depuis Marne jusqu'a passay en tournant par saint lumine et saint philbert qu'aux gens de passay ou aux eclusiers les ramées qui se trouvent dans le lac audela des joncs seront otées a la diligence de bailleurs et des preneurs.
Les preneurs seront tenus de donner connaissance aux bailleurs de ceux qui sans droit ny authorisation d'eux pecheront dans ledit lac
Enfin en cas de reziliement de la part de Monsieur de juigné du bail du trente fructidor dernier les preneurs ne pouront pas exiger d'indamnité que pour la moitié de celle que les bailleurs pourront eux mêmes pretendre et percevoir
outre ceque devant le present sous bail a encore ete fait a la charge auxdits preneurs d'en bailler et payer par chacun aux mains et demeurs des bailleurs en numeraire metallique et on autrement a peine de rezilement du present bail
la somme de quatre mille neuf cent soixante dix sept francs soixante dix huit centimes representant cinq mille quarente livres tournoi,
divisibles les quatre payement par quart chaque trois mois a commencer le premier payement le premier nivose prochain qui sera de douze cent qraente quatre livres quarente quatre centimes
equivalent a douze cent soixante livres tournoi le second payement de pareille somme trois mois après et ainsi de continuer de la meme maniere tous les trois mois jusqu'a la in du presnet bail a fure et mezur qu'ils echoiront consentant a deffaut de payement a chauqe terme d'y entre contraints comme pour chaose jugé en vertu d'une expedition du present qu'ils donneront a leur frais aux preneurs.
toutes les quelles conditions obliguations et stipulation cy devant etablies les preneurs ont dit bien entendre et sobliger jointement et solidairement les uns pour les autres l'un d'eux seul pour le tout de les exécuté ponctuellemnt.

Fait consenti et payé au vilage de passay commune de la chevrolière lecture faitt les comparants ont persisté
et ont ajouté l obligation aux preneurs de fournir caution pour surete de l execution du present bail a la premiere requistion des preneurs et celle de la contrainte par corps a deffaut d'execution des clauses et conditions dycellui
sous seings des dits bailleurs et de ceux de charles prou, pierre beranger, jean albert et rené Le merle fils
les dits pierre le merle pere pierre et françois le merle fils ont déclaré ne savoir signer de ce interpellé
rature quatre mots nuls avant les signatures
les parties ont évalué le poisson que les preneurs doivent fournir gratuitement aux bailleurs en sus du prix de leur ferme forme un objet annuel de quarente francs, sans la presente evaluation puisse empêcher la fournissement en nature et comprenant même les autres charges

(signatures )
Charles prou
P Beranger
ALbert
rene lemerle
vieillecheze
JBte Guerin
Bousseau

enregistré à st philbert le 24 vendemaire an 14 case 7 et 8
f 166 Reçu quatre vingt treize francs quatre vingt huit centimes signe blanchard
(somme) 85. 34 + 8. 54 = 93.88


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Ferme du droit de pêche par Mr des Jamonieres à René Le Merle
25 brumaire an 14

AD44 4 E69/14

25 brumaire an 14 n° 27 ferme du droit de pêche par Mr des jamonnieres a René Le Merle

L'an quatorze de la republique française le 25 brunmaire

Devant Bousseau notaire public a la rezidance de saint philbert de Grand Lieu, quatrieme arrondissement du Département de La Loire inférieure soussigné
assisté de Messieurs pierre garnier proprietaire rentier et jacques-alexandre Bernard officier de santé demeurants séparément au chef lieu de la commune de Saint Philbert d Grand Lieu temoins majeurs soussignés
requis à défaut de conottaire a comparu

monsieur Louis Juchault des jamonnières propriettaire rentier demeurant aux jamonnieres commune de saint philbert de grand lieu
lequel baille et afferme par le présent avec garanties pour le temp de trois ans qui commenceront le deux fevrier prochain mil huit cent six
et finiront a pareille epoque de l'an mil huit cent neuf
a René Le Merle marchand pêcheur demeurant a passay commune de la chevrolière présent et stipulant et acceptant

le droit de pêche sur les marais et pescheries de la Moriciere et des jamonnieres en la commune de saint philbert
et qui s etendent à prendre du bout vers le levant au marais puant
continuant vers midy le long des metayries de la Betelanderie ou rilanddiere, le marais michaud et la pottrie
jusqu'a la douve de séparation des deux communes de Saint Philbert et Saint Lumine de Coutais,
remontant ensuite dans la partie du couchant a travers les joncs et rouches jusqu'au lac,
le côtoyant ensuite pour aller rejoindre l'embouchure de la riviere de Boulogne qui se trouve dans la partie du nord
et remontant enfin le cours de la dite riviere jusqu'au dit marais du puant
ce que le preneur a declaré bien seavoir a la charge a lui de se conformer dans l'exercice de cette pêche aux ordonnances et loix relatives aux eaux bois et frets pour la maille des filets dont il se servira a peine de tous depens domages et interets

Ne poura faire pêcher dans ls dites eaux sans y estre, ou l'un de ses enfants, ny y employer d autres bataux que les siens sans y estre.

veillera a ceque aucunne autre personne pêchent dans les dittes eaux et qu'l y soit couppé ny rouches ny rozeaux sans la permissions du sieur bailleur,
et s'il en aperçoit il sera tenu de lui en donner avis de suite sous sa responsabilité personnelle.

le bailleur se reserve le droit de coupper ou faire coupper quand bon lui semblera des rouches et roezaux dans les dittes eaux,
aisni que la liberté pour ses metayers et fermiers d'y tendre des louves a la manière accoutumée.

Le preneur ne poura sous aucun prétexte sous affermer soit en totalité ou partie la pêche dans les dittes eaux sans le consentement par ecrit du bailleur
ny pecher dans y celle en société avec les fermiers du lac
ny se servir de leurs bateaux et filets, a peine de réziliement et de tous domages et interets

il sera tenu de passer dans ses bateaux au travers du lac, le sieur bailleurc sa famille et les gens de sa maisonc soit pour aller et revenir a Saint aignan ou ailleurs a chaque requisition qui lui sera faitte
et pour toutte indamnité le bailleur lui payera trois frncs a chaque fois

Le dit Le Merle sera tenu et reste obligé de fournir annuellement pendant le cours du présent bail audit sieur des jamonnieres et a sa requisition
vingt neuf myriagramme pezant de poissons dont les deux tiers pour sa table
lequel poisson lui sera payé par le bailleur a raison de trente centimes le demi kilograme

outre et par surquoi la ditte ferme a été consenti a sa charge audit Le Merle d'en payer annuellement audit sieur juchault des jamonnieres en sa main et demeure
la somme de trois cent francs numeraire metallique a chaque terme et epoque du deux fevrier

a commencer le permier payement le deux fevrier mil huit cent sept
et ainsi continuer d'annee en année de terme en terme a fure et mezure qu'ils echoiront
consentant a deffaut de payement a chaque terme d'y estre contraint pour chose jugée
se tenant des maintenant pour jugé et condammé il payera les couts et vaccations du présent et lui délivera expedition en forme au bailleur

le tout a été par les comparants ainsi voulu consenti stipulé et accepté fait et passé au chef lieu de la commune de Saint Philbert étude et au rapport de Bousseau
lecture faite les parties ont persité le dit sieur des jamoninieres s'est soussigné et ledit René Le Merle a declaré ne seavoir signer cet interpellé
rature un mot nul

(Signatures) Garnier
E.J. Dejamonieres
Bousseau
Enregistré a St Philbert le 2 frimaire an 14 case 8 f° 172 Recçu six francs trente centimes signature Blanchard
(somme) 5,78 + ,58 = 6,36


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Bail M. de Saint Aignan à Brisson et aux Doré
27 oct 1821

AD44 4 E24/7

n°227 27 oct 1821
Bail Mr de St aignan à Brisson et aux Doré

Par devant Bonenfant, Notaire Royal du canton de Bouaye, pour la résidence de Bouguenais, quatrième arrondissemnt du tribunal de Nantes département d la Loire-Inférieure, soussigné, et en présence des témoins instrumentaires qui seront plus loin dénomer.

A comparu Monsieur Louis Rousseau de Saint Aignan, Propriétaire, Député du département de la Loire-Inférieure, chevalier de l'ordre Royal et Militaire de Saint Louis, demeurant présentement a son château de Saint Aignan commune de St Aignan.
Lequel a, par la présente, affermé, avec garantie de jouissance paisible pour trois années entières et consécutives qui ont commencé par convention retroactive le vingt neuf septembre dernier et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent vingt quatre.
A Victor Brisson ; a Jean Doré, père et à Jean Doré, fils, tous les trois pêcheurs, demeurant au village de Passay, commune de la Chevrollière, preneur solidaire, à ce présent et acceptant ;

Le droit exclusif de pêche dans les eaux contenues entre les rives de la terre de St Aignan, depuis la pointe de Dung, opposée à celle de la Jonchère, d'un côté, et la rive des communs de St Aignan, y compris celle de la Jonchère jusque à un pieu qui y a été figé lors de la levée du plan annexé à la transaction passé entre MM juigné et de St Aignan.

Telle au surplus que les dites eaux ont été distraites du lac de grand lieu par la susdit transaction qui a été déposée pour minute de M. Varsaveau, Notaire à Nantes, suivant acte en date du seize novembre mil huit cent dix sept, dûment enregistré.

Déclarent les preneurs connaitre parfaitement les eaux par eux présentement affermées, pour les avoir vues et visitées en être content et ne pas en desirer une plus ample désignation.

ce bail fait au prix, charge, clauses et conditions suivantes :

art. 1er. Les preneurs seront à la disposition du sieur bailleur et seront tenus de se rendre à toutes requisitions de sa part avec le nombre d'hommes qui lui conviendra, soit avec leurs barges et filets pour faire la pêche dans les eaux présentement affermées pour le profit et agrément du dit bailleur, soit avec leurs barges seulement pour le transporter lui et gens de sa maison sur les rives des Jamonières et celles de la Chevrollière.

art. 2. Le sieur bailleur paiera aux preneurs a titre d'indemnité un franc cinquante centime pour la journée de chacun d'eux qu'il aura requis conformément à l'art. précédant.

art. 3. Aucun des preneurs ne pourra céder à qui ce soit, en tout ou en partie, son droit au présent bail, sans le consentement exprès et par écrit du sieur baileur, ou de son fondé de pouvoirs

art. 4. le présent bail est en outre consenti moyennant la somme de deux cent vingt francs pour la première année et moyennant la somme annuelle de deux cent quarante francs pour les deux dernières années,
lesquelles sommes les preneurs promettent et s'obligent conjointement et solidairement payer d'avance et par anticipation au terme du vingt neuf septembre de chacun an, à mon dit sieur baileur, au lieu de son domicile sus désigné,
et ce en espèces réelle d'argent aux cours, titre, poids et valeurs actuels et non autrement.

Il est expressément convenu entre les parties que faute de paiement d'un seul terme par le preneur aux époques et de la manière ci-dessus fixée et un mois après pour tout délai, le présent bail sera révolu de plein droit, si bon semble au sieur bailleur pour le temps qui en restera alors à expirer, et il pourra en conséquence passer un nouveau bail à ferme à telle autre personne que bon lui semblera sans qu'il soit besoin d'autres formalités préalables qu'un simple commandement pour constater le defaut de paiement et la déclaration du sieur bailleur, par huissier, qu'il entend résilier le dit bail

Ainsi voulu et agrée ; dont acte

fait et passé au château de St Aignan commune de St Aignan meme nom, le vingt sept octobre mil huit cent vingt un
en présence du sieur Augustin François Lemerle propiétaire et de Ambroise Marchais cordonnier demeurant au bourg commune de Bouguenais, témoins requis et appelés ;
lesquels ont signé avec le sieur bailleur, Jean Doré, fils et nous notaire après lecture, les autres parties ont déclaré ne savoir signer de ce requis

(signature) Jean Doré, Ambroise Marchais, Louis de St aignan, Lemerle, Bonenfant
Enregistré à pont rousseau le deux novembre 1821 f° 122 V
reçu quatre francs quarante neuf centimes (signature)
(somme) 4,08 + ,41 = 4,44


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Réglement pour la pêche du lac entre les fermiers et les pêcheurs
25 fevrier 1806

AD44 4 E69/14

25 fevrier 1806 n° 138
Reglement pour la pêche du lac entre les fermiers et les pêcheurs

L'an mil huit cent six le vingt cinq février

Devant Bousseau notaire public a la rézidance de Saint Philbert de grand lieu quatrieme arrondissement du département de la Loire inférieure soussigné
assité de messieurs jacques-allexandre Bernard officier de santé et pierre Grasset arpenteur demeurants séparement au chef lieu de la commune de saint philbert temoins soussignés requis à deffaut de conotaire
ont comparu charles prou cultivateur demeurant au planty, pierre berranger Maréchal demeurant au bourg, jean albert fils marchand, rené Le Merle fils, pierre lemerle père, pierre et françois Le Merle ses enfants
les quatre derniers pêcheurs et les cinq derniers demeurants a passay tous fermiers de la pêche dans le lac de grand lieu d'une part

Jacques grillard pêcheur faisant et garentissant tant pour lui que pour ses consors pêchant avec une grande seine

René Le merle père pêcheur stipulant tant pour lui que ses consors pêchant a une autre grande seine

Noel thebaud garçon majeur stipulant et garentissant tant pour lui que ses consors avec qui il pêche

Victor brisson pêcheur stipulant et garentissant egalement tant pour lui que pour ses consors

Pierre albert pêcheur stipulant et garentisant tant pour lui que pour ses consors

jacques albert pêcheur aussi stipulant tant pour lui que pour ses consors avec qu'il pêche en commun

et jacques brisson aussi pêcheur garentissant tant pout lui que pour ses consors avec qui il pêche

Les tous demeurants separement audit vilage de passay commune d La Chevrolière.

Les quels ont dit que pour prévenir et eviter les contestations et difficultés qui pouroient naitre tant entre les sous fermiers du lac et les pêcheurs qu'entre les derniers eux memes, relativement a l'exercice de la pêche dans le dit lac ;
ils ont pris le partie de faire et arrêter de concert entr'eux tous un reglement qui fera loi et qui sobligent d'excuter ponctuellemnent chacun pour cequi les concernera, et ils nous ont tous requis de leur en rapporter acte.
Les conventions sont :

1° Les pêcheurs se conformeront dans l'exercice de la pêche aux loix des eaux bois et forets relatives a la maille des filets dont ils se serviront sous les peinnes de droit

2) ils ne pourront mettre de filets, funes, funins, cordages ny aucunes fournitures de barges sans les avoir préalablement montrer aux fermiers sous peine d'en perdre la valeur

3° la premiere barge qui arrivera sur une pointe du lac l'aura de préférance et tirera sa baillée droite. si c'est une petite barge qui arrive la première elle sera obligée de mettre à l'eau dès la brune si le temps le permet et les pointes des baillèes ne dureront que vingt quatre heures

4° il ne sera pris dans les barges aucuns avirons perches, bancs, liens ou autres choses dependantes des diites barges par aucune personne etrangere a la barge sans la permission de ceux qui s'en servent a peine de tores, depens domages et interets et meme d'une amende

5° les dits pêcheurs seront obligés d'aller avertir et rendre compte a un des sous fermiers assitot quils auront vendu une marée ou baillée de poissons, du prix de cete vente et du nom de la personne a qui ils lauront vendu

6° Cellui des pêcheurs qui sera convaincu d'avoir trompé les sous fermiers sera déchu de la pêche et le produit de cequil aura pris de poisson dans la semaine sera perdu pour lui et tournera au profit des sous fermiers

7° les boüilletures de poisson qui sont dües chaque semaine a messieurs veillecheze, Guérin, David, Bertin Laubiniere et pierre beranger fermiers principaux du dit lac seront fournies par ceux qui mennent les deux grandes seines et sans indamnités ny recompenses ainsi que les sous fermiers y sont tenus par leur ferme que les pecheus connaissent

7°(!) Le poisson de toutes espèces que monsieur de juigné propriettaire du lac pourra exiger sera fourni par tous les pêcheurs proportionnellement et ils ne pouront le faire payer plus de trente centimes lhectograme et ils seront tenus de conduire ledit sieur de juigné ou les gens de sa part sur telles rives du lac qu'ils jugeront convenables a chaque requisition qu'ils en feront et sans sallaire

8° les pêcheurs donneront par chaque barge, chaque seamine a charles prou et piere beranger et a chacun d'eux un brin de poisson honneste et convenable avec du menu pour faire une boüilleture.

Le présent reglement sera executé en sa forme et teneure entre les comparants provisoirement jusqu'à la saint jean baptiste prochaine epoque a laquelle ils pouront y déroger par un nouveau mais jusque la touttes les clauses cy devant seront de rigeur et ils sobligent de l exécuter ponctuellement a peine de tous depens domages et interets

Le tout a été ainsi voulu, consenti stipulé et accepté fait et passé audit lieu de passay commune de la chevroliere au raport de moy dit Bousseau. Lecture faite les comparants ont persité les dits charles proust, pierre branger jan albert rené lemerle fils noël thebaud se sont soussignés les autres dont déclarés ne seavoir signer de ce interpellés

(signature) P. Beranger
Charles prou
René lemerle
Noël thébaud
Albert
Bousseau
Enregistré a st philbert le 4 mars 1806 case 7 et 8 F°195V°
reçu un franc dix centimes (signature) Blanchard

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Règlement pour la pêche du lac de Grand-lieu
30 janvier 1809

AD44 4 E69/18

30 janvier 1809
n° 33 reglement pour peche du lac de grand lieu

L'an mil huit cent neuf trente un janvier

Devant Bousseau notaire impérial à la rezidance de Saint philbert de Grand Lieu Departement de La Loire Inférieure Soussigné
assisté de Messieurs Louis Blanchard Receveur Des Droïs & Enregistrements et Jacques Bernard chirugien, Demeurants au chef lieu Dudit Saint Philbert temoins Majeurs Soussignés, Requis a Deffaut De conotaire
ont comparu Charles Prou Cultivateur Demeurant au planty, pierre Beranger Maréchal taillandier Demeurant au Bourg, jean Albert Marchand et pierre Le Merle pêcheur demeurants les deux separement au vilage de passay, tous communne de La Chevroliere, Sous fermiers De La Pêche dans le Lac de grand Lieu

D'une part.

Et jean texier ainé pêcheur faisant et Garantissant tant pour lui que ses consors pêchant au meme Bateau.

Victor Brisson aussi pecheur faisant et Grarantissant aussi tant pour lui que pour ses consors avec qui il pêche.

Jacques Grillard aufsi pêcheur faisant et garantissant egallement tant pour lui que pour ses consors

Jean guillou pêcheur faisant et grantissant egallement tant pour lui que ses Copêcheurs.

Julien Le Merle aussi pêcheur garantifsant pour lui et ses consors.

Victor albert aussi pêcheur garantissant pour lui et consors.

et pierre Brisson pêcheur Garantissant egallement pour lui et consors.

Les tous demeurants separément audi vilage de Passay communne de la chevrolière d'autre part.
tous les quels comparants ont dit que pour prévenir et eviter les difficultés et contestations qui pourraient survenir entre les sous fermiers du lac et les pêcheurs ; ainsi qu'entre les derniers eux memes relativement a l' exercice de la pêche dans le dit lac ils ont pris le party de faire et arrêter de concert entre eux un reglement qui fera loi pour la ditte pêche, et qu'ils sobligent d 'exécuter ponctuellement chacun pour cequi les concernera et ils nous ont requis d'en rapporter acte.

Les conventions arrétées sont

1° Les Pêcheurs se conformeront dans l'exercice de la pêche dans le dit Lac, aux lois des eaux et forets relatives a la Maille des filets dont ils se serviront, sous les peinnes de droit.

2° ils donneront comme a l'ordinaire aux sous fermiers le tier du produit de leur pêche, parceque ceux cy contribueront aux filets funins et autres fournitures de pêche ainsi qu'il est d'usage.

3° Les pêcheurs ne pouront mettre de seines, cordages et funins neufs a l'eau, ainsi que tous autres objets relatifs a la pêche sans avoir un des sous fermiers présent avec eux, ou autre personne envoyée par eux pour faire examen et en prendre le compte sous peinne d'en rester les responsables et de ne pouvoir en rien exiger des dits sous fermiers.

4° La premiere barge de pêcheurs qui arrivera sur une pointe du lac l'aura de préférance et tirera sa baillée droite et les points de baillées ne dureront que vingt quatre heures.

5° il ne sera pris dans les barges aucun aviron, perches bancs liens ou autre choses dependantes des dittes barges par aucunne personne etrangere a la barge sans la permission de ceux qui s en servent a peinne de tous depens domages et interets et meme d'une amende

6° Les pêcheurs seront tenus d'aller avertir et rendre compte a un des sous fermiers, aussitot qu'ils auront vendu une marée ou baillée de poissons du prix de cette vente, et du nom de la personne a qui ils l auront vendu. Si lors de la vente aucun des sous fermiers est présent et ils ne vendront leurs anguilles et marguns qu'a un seul marchand autant que faire se poura Mais toujours ils ne pouront les livrer a moins qu'un des sous fermiers soit présent à la livraison.

7° les pecheurs rendront exactemnt compte aux sous fermiers du produit de leur pêche tous les dimanches ou lundi de chaque semaine et le chef de barge y paraitra seul et repondra pour ses associés et affin de mettre de l ordre dans le reglemnt des comptes il sera etabli des numeros pour chaque barge. les pêcheurs de la barge numero premier rendront leur compte les premiers et ainsi de suite par ordre de numeros. Les pêcheurs en soldant leur compte aux sous fermeirs ne pourront verser qu'une moitié en monnaye de Billon l autre moitié se versée et comptée en luis argent. cette clause est de rigueur exprésse

8° Les pêcheurs sobligent d fournir a messieurs vieillecheze et Guérin fermiers principaux du lac chaque semaine ("une bouilleture" mot rayé) du poisson pour faire a chacun d'eux une boüilleture honneste, et qu'ils rendront chez eux, ainsi que les sous fermiers y sont tenus. et chaque barge les fournira a son tour et rang dans l ordre ds numeros et quand les dits pêcheurs seront a pêcher sur les rives de la commune de Bouäye ainsi que sur paux dans le lac, sil les dits sieurs vieillecheze et guerin se presentent à eux il leur donneront du poisson pour fair une boûilleture a chacun d'eux gratuitement ainsi que celles cy dessus exprimées.

9° Le poisson de touttes espèces que messieurs de juigné propriéttaires dudit lac pourront exiger sera fourni par tous les pêcheurs proportionellement et ils ne pouront le faire payer plus de trente centimes l hectograme; et ils seront tenus de conduire avec leur barge des dits sieurs de juigné ou les gens envoyés de leurt par sur telles rives qu'ils jugeront convenables a chaque requisition qu'ils en feront sans salaire.

10° les pêcheurs réunis maintenant dans la meme barge ne pouront se separer ny changer de barge sans le consentement des sous fermiers avant le quinze septembre prochain.

11° jean albert et pirre le merle deux sous fermiers etant eux meme pêcheurs dans le dit lac les clauses et condition cy devant etablies pour la pêche leur deviennent communnes et ils les acceptent et sobligent de les remplir et exécuter comme les autres pêcheurs

12° les pêcheurs se trouvant au nombre de neuf barges et voulant former lordre etabli cy dessus par numeros Les comparants ont formé neuf billets egaux sur chacun desquels ils ont etabli un numero depuis un jusqu'a neuf. Les ayant pliés de la meme maniere, mis dans un chapeau et bien remués les pêcheurs en ont fait le tirage et par le rezultat le numero premier est echu a pierre Le Merle Consequament sa barge sera numero premier. le numero deux est echu a jacques grillard, le numero trois a jen tessier, le numero quatre a victor brisson. le numero cinq a pierre Brisson. Le numero six a victor brisson, le numero a victor albert. le numero sept a jan guillou, le numero huit a julien lemerle et le numero neuf a jean albert. d'après cela chaque pêcheur connaitra le rang de sa comptabilité et quand ce sera a son tour a fournir les boûilletures de MM vieillchez et guerin.

Le present reglement sera exécuté en sa forme et teneur entre les comparants provisoirement jusu'a la my septembre prochain epoque a laquelle ils pouront y déroger par un nouveau mais jusque a cette dérogation expresse touttes les clauses cy devant seront de rigueur et dureront jusque a cequ'il y ait un nouveau reglement etabli et les comparants sobligent de l'executer ponctuellement a peinne d tous depen et domages et interets contre les contrevenants

Le tout acte ainsi voulu, consenti stipulé et accepté fait et passé au chef lieu du dit Saint Philbert etude et au raport de moy dit Bousseau lecture faitte les comparants ont persité les dits charles prou pierre beranger et jean albert se sont soussignés les autres comparants ont déclarés ne savoir signer de ce interpellé ("les mots une bouilleture rayés nuls" mots rayés)avant signatures il a été convenu et stipulé entre parties que les pêcheurs donneront comme cy devant par chaque barge et chaque semaine a charles prou et pierre beranger deux des sous fermiers et a chacun d'eux un brin de poisson honneste et convenable avec du menu pour faire une boüilleture. les mots une bouilleture rayés nuls, ratures nuls

enregistré à st philbert le 1er fevrier 1809 case 1ère et 2
reçu un franc 10 centimes (siganture) Blanchard


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Ferme de 3 ans par le sieur Hilaire Chaignou aux sieurs Jean B. Guerin et Jean-Marie Vieillecheze pour 3700 Fr
30 frutidor an 13

AD44 4 E44/23

30 frutidor an 13
n°158
Ferme de 3 ans par le Sr hilaire Chaignou aux sieurs Jean B Guerin et Jean-Marie Vieillecheze pour 3700 fr

Par devant nous jérome Coussays Notaire établi a la résidence de la commune de sainte Pazanne , canton de la justice de paix du pellerin cinquième arrondissement communal du département de la loire Inférieure soussigné.

En présence de messieurs cy après nommés aussi soussignés fut present le sieur hilaire Chaigneau rentier demeurant à la maison noble de Boirouaud commune de Chéméré
procureur général & offficial de M jacques-Gabriel-Louis LeClerc de Juigné demeurant à Paris rue du cherchemidi numéro sept cent quatre vingt onze faisant procurant du vingt six pluviose an douze au rapport de denis & son collegue notaire à Paris
enregistré à Paris sur ?dourqieur? le vingt sept meme mois rapporté pour minutte au dit denis l'un des notaires par acte du premier ventose suivant y enregistré à ?legatine? à Paris le sept ventose di an par Bruchard présidens de la seconde section du tribunal de première instance du département de la seine
pour certificat avec signature de denis et Batter signataires de celle pour y etre ajouté foi icelle procuration signée en marge du dit sieur Chaignou pour acceptation et est ?xx? entre autre choses à l'effet du dit acte
et est dejà annexée à au précédant reçu la minutte par nous le huit floréal dernier enregistré à Machecoul le dix sept folio deux resto case autre sur daufresne
et à le dit sieur chaignou la cette qualité louée et affermé avec promesse de garantie pour le tems de trois ans entiers
et consécutifs qui commenceront le premier vendémiaire prochain pour finir à pareil jour et epoque des dits trois ans expirés

aux sieurs jean baptiste Guerin marchand et jean Marie Veillecheze greffier de la justice de paix du canton de Bouaye demeurant séparément au bourg et commune de Bouaye présens et acceptan,

seavoir ?x? la peche avec filets du lac de Grand lieu dans toute l'étendue des eaux de celui en quelque tem que ce soit conformement aux droits de monsieur de Juigné et non autrement
icelui lac situé entre les communes de saint mars de coutais, saint philbert de grand lieu, la chevrolière, pont saint martin, saint aigan, Bouaye, saint Leger et autres
Ceque les sieurs preneurs ont dit et déclarés bien connaître et entendre et ont renoncées à plus amples explications

reserve le sieur bailleur ?audit de nou?le?autre? en jouissance du droit de peche dudit lac lorsqu'il lui plaira
et dans le cas de resiliement du présent bail, il s'oblige de dedommager les preneurs,
lequel dédommagement ne pourra exceder le tiers du prix d'une année

à la charge aux sieurs preneur d'y pêcher ou faire pecher avec une seule et grande seine composée de six garuils à la grandeur ordinaire et tous les autres filets nonprohibés,
tous lesquels seront soumis aux surveillants de justice de paix, lorsque les preneurs ou leurs fermiers se trouveront y contrevenir ne devant être que des mailles fixées par les ordonnances et autres reglements
concernant les eaux et forets auxquels les preneurs s y conformeront en tout points sans y pouvoir y contrevenir, à peine contre eux de tous dépens dommages et interets.

Convenu que si quelques voisins ou riverains du lac pretendraient y avoir des droits de pecher
les preneurs ne pourront sous aucuns pretexte que se soit prendre aucuns baux d'eux
ni meme se retirer et pescher en société avec ceux ci
ny se servir de leurs bataux et filets sous peines que cy devant
et si les memes etaient bien fondés par concession soit du propietaire ou de ses auteurs ou par quelqu'autres titres que ce soit du droit de pescher audit lac,
les sieurs preneurs ne pourront pretendre aucunes indemnités pour cause de non jouissance de partie de ces droits compris au présent.

seront tenus les preneurs et sy obligent de conduire soit le sieur propriétaire ou ses gens d'affaires avec bateaux et hommes pour les conduire sur telles rives du lac qu'il leur plaira aller,
cequi ne pourra execeder six journées par chacun an
et ils fourniront gratuitement tous les poissons dont ils auront besoin

ne pourront les preneurs sousaffermer soit la totalité soit en partie la pesche dudit lac sans le consantement du sieur proprietaire ou de son fondé de pouvoir
mais ils pourront faire tels arrangemens qu'il leur plaira avec des pecheurs pourvu qu(ils soient conformes au présent bail

ne pourront les preneurs pretendre la jouissance d'aucuns delaissés ni alluvions du lac qui tiennent au fond decelui appartenant en toute proprieté à sieur de Juigné
demeurent au contraire obliger d'avertir ce dernier ou son fondé de pouvoir des endrois ou il y en aura et même ou il les peut exister actuellement affin qu'ils puissent y pouvoir et faire cequ'ils croiront necessaire
sans qu'a ce sujet les preneurs puissent y rien pretendre ny exiger aucune indemnités

seront tenus les preneurs et demeurent obliger de fournir chacun an au sieur proprietaire ou a ses gens d'affaires et a leurs premieres requisitions,
seavoir
vingt cinq carpes, de deux, trois, quatre et cinq hectogrammes chacune
trente brochets de quatre a cinq hectogramme chacun
vingt perches de deux onces et demi metrique chacune
vingt cinq bremes de deux à trois hectogrammes chacune
et vingt anguilles franches pesants au moins de trois a quatre hectogramme chacune
et sans que dans les uns ou autres cas le nombre de ces poissons puissent chacun etre moindre que ceux que l on vient de designer pour le poid, sans la volonte du sieur propriettaire
lequel poisson sera pris aux frais du sieur proprietaire sur telles rives de son lac qu'il lui plaira indiquer aux preneurs
qui ne seront point tenus de le conduire à la destination mais bien de nourrir et coucher au besoin les commissaires et leurs chevaux
qui iront avertir et chercher le poisson, lequel poisson sera déduit aux preneurs sur le prix de la présente à raison de trente centimes l'hectogramme
la présente condition ne pourra etre reputée ?comme matoire? mais de condition expresse

s'obligent les preneurs de donner bonne et suffisante caution à la première requisition du sieur bailleur

donneront les preneurs à leurs frais a sieur Chaignou ?audit Nou? une grosse ?hacutoir? de la présente dans le mois
outre toutes ces charges, clauses et conditions la présente ?ferrau? a été faite et convenu entre parties pour les preneurs en payer par chacun an au net et quelle en la main et demeure de sieur chaignou ?audi nou?
et ce en numéraire metallique et non autrement a xxxx de resiliement de la présente et ce en deux termes et payemens egaux
la somme de trois mille sept cent francs faisant en livre tournoi celle de trois mille sept cent quarante six livres cinq sole
à commencer le premier payement pour le premier terme qui sera dix huit cent cinquante francs le premier germinal prochain
et ainsy continuer de termes en termes et d'année en année comme le tout echoira jusqu'a la fin ou resiliement de la présente

tout quoi a été ainsy et de la manière voulue consentis, affermé et accepté
et les preneurs s'obligent au tout jointement et solidairement sans division apresxxx de biens et personnes l'undeux fait pour le tou
et ce sur les hypotheques et obligations de leurs biens meubles et immeubles qu'ils possedent les l'un et l'autre en la commune de Bouaye,
Mxx par corps faisant la loi

fait et passé au bourg et commune de sainte pazanne ce jour trente fructidor an treize de la republique française etude et au rapport de coussays sous les seings de sieur chaignou,
ceux des sieurs Guerin et Veillecheze
et ceux des sieurs joseph Bellandeau charpentier et Jean Baptiste Ecconard
français majeurs domiciliés séparés de ce bourg comme temoins justraucculaires appellés à deffaut de collegue et le Notre
lecture faite à tous les comparans ils y ont persistés les dits jour et an

(signature)
chaignou
JM Veillecheze
J. Bte Guerin
J. Bellaudau
B conard
Coussays

Envoyé à machecoul le 1er Vend.re an 14
F° 54 R° case 7 et 8 du n° 140
r(ecu) quatre vingt six francs soixante un centime (signature) Baufresnee


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Transaction entre Mrs de Juigné et Mr Rousseau de St Aignan
16 novembre 1817

AD44 4 E12/896

16 novembre 1817
Dépôt par Mr Maisonneuve avoué près du Tribunal civil

Par devant M françois Cesar Varsavaux & son collègue notaires royaux à Nantes soussignés
Est comparu Mr Jean-Baptist-Sébastien Maisonneuve avoué après le tribunal civile de première instance séant à Nantes, y demeurant carrefour de la Casserie.

Lequel a par ces présentes déposé aux mains de Varsavaux l'un des notaires pour être mises au nombre de ses minutes les pièces suivantes.
Un acte sous seing privé en date à Nantes le douze octobre mil huit cent dix sept & à Paris le dix neuf du même mois contenant
1° Transaction d'un procès entre MM les Chevaliers auguste de Juigné anne-Léon-antoine de Juigné, celui-ci représenté par son épouse d'aune part Mr Rousseau de St Aignan, maire de Nantes d'autre part
2° La Cession à titre d'arrentement d'une portion du lac de Grand lieu & terrain y adjacent sous l'assentiment l'intervention de Mr Le Comte de marigny, par suite du traité passé entre lui Mrs de Juigné, au sujet du desséchement projetté du dit lac de Grand lieu.
Un plan topographique des lieux référé en l'acte dona et est parlé précédemment

Lesquelles pièces, enregistrées à Nantes le douze novembre, présent mois par ?Sauge? sont demeurés cy joints,
la première après avoir été certifiés véritables signé & paraphée par le comparant,
la seconde après avoir été signé par lui en présence des dits notaires.
Dont acte
fait et passé le seize novembre mil huit cent dix sept à Nantes ,xxx, où le comparant a signé avec les notaires après lecture

(signature)
J Maissonneuve
frauchetau ainé
Varsavaux

Enregistré à Nantes le dix neuf novembre 1817 f°76 Cézar 3 et 4 recu deux franc vingt centimes (signature) ?xx?

Entre les sousignés
M M Anne Léon Antoine Le Clerc comte de Juigné Chevalier de St Louis, colonel de la légion de la Seine et Jacques Auguste Anne Léon LeClerc comte de juigné Chevalier de St Louis, colonel d la légion de Seine et Oise, d'une part.

Et Monsieur Louis Marie Rousseau de St aignan Chevalier de St Louis, maire de la ville de Nantes, d'autre part
A été arrété ce qui suit :

Messieurs De Juigné sont propriétaires du lac de Grand lieu.
Il avait été rapporté par andré Boussineau le vingt six avril dix sept cent treize, et jours suivants, par suite de l'arrêt du conseil du quatorze février précédent, un procès verbal constatant l'état des eaux à cette époque.

M. Roussau de St aigan propriétaire, riverain du lac de grand lieu prétendait, à trois titre différents, à des droits de pêche dans le lac.
1° Comme acquéreur de la terre de Launay en la commune de St Aignan, le droit de pêche le long des terres de Launay de quatre vingt brasses et dans le lac
2° Comme étant aux droits des religieux de Villeneuve, le droit de pêche dans le lac tous le long des côtes de l'isle de Dung de quatre cent vingt brasses.
3° Comme propriétaire de la terre de st Aignan le droit de pêche au lieu appelé l'Angle Mallet rives et patureaux situés entre l'oignon et Mallet de quatre cents brasses

Messieurs de Juigné soutenaient que Monsieur Rousseau de St Aignan n'avait aucun droit exclusif de pêche, qu'il ne prouvait même pas suffisamment les droits d'usages enoncés dans quelques actes qu'il produisait.

Éclairées par la discussion leurs prétentions respectives les parties sont convenues de traiter sur les bases ci-après.
Les bornes assignés au lac de grand lieu (en ce qui concerne les propriétés aujourd'hui possédées par Monsieur Rousseau de St Aignan par le procès-verbal de monsieur André Boussineau du vingt-six avril dix sept cent treize serviront de bases à l'arrangement ci-après.
Tous les droits de Monsieur Rousseau de St Aignan dans le lac de grand-lieu, à raison de ses propriétés, se réduiront à ce qui va lui être cedé à titre d'arrentement par Messieurs de Juigné

Article 1er
Messieurs de Juigné cédent et transportent avec garantie à titre d'arrentement à Monsieur Rouseau de St Aignan pour celui-ci en jouir en toute propriété et exclusivement la boire qui est entre la Jonchère et l'isle de Dung au lac de grand lieu.
Ils lui cédent en autre au même titre le terrein de la pointe de la Jonchère.
Cette cession toutefois est faite sous la réserve expresse que font Messieurs de Juigné d'effectuer quand et ainsi qu'ils aviseront le dessechement du lac de grand lieu
sauf au dit cas à monsieur de St Aignan à jouir des terrains qui seront délaissés par les eaux au titre d'arrentement et sauf aussi la réserve que Monsieur de St Aignan fait de tous ses droits.

Article 2
Pour le mesurage des objets arrentés on partira des bornes établies de ce côté au procès-verbal du vingt six avril dix sept cent treize.
Une ligne droite tirée de la pointe de l'isle Dung à la pointe de la Jonchère sera du côté du lac le débornement des eaux cedées à monsieur de St Aignan.
Messieurs de Juigné n'ayant jamais rien présenter dans la rivière de l'Oignon dont l'embouchure est déterminée par une ligne tirée de la pointe au grouin de Dung à la pointe au grouin de passay.

Article trois
Les Pecheurs du lac auront droit d'essever sur la rive de la jonchère vers le lac respectant toutefois les dispositions que Monsieur de St Aignan pourra faire comme propriétaire. Ils n'auront pas le droit d'essever sur la pointe de l'isle Dung.

Article 4
monsieur de St Aignan entre en jouissance du jour de l'expiration de la ferme actuelle du lac.

Article cinq
Il paiera annuellement à messieurs de Juigné à partir du même jour la rente foncière de cent dix francs franchisable au denier vingt.

Article six
Les experts désignés par les parties avant la clôture du présent traité ont tracé le plan du terrain cedé. lequel plan sera attaché audit traité. Ils ont donné de ce plan et de la manière de le tracer sur le terrain l'explication qui suit.
1° En prenant pour point de départ le mur du cimetière à l'endroit ou arrive la direction prolongée de la douve qui descend au bassin l'on portera sur cette direction quarante toises et ce sera là le véritable point de départ.
2° De ce premier point A projettant une ligne droite à l'embouchure sur le bassin du ruisseau B et fesant cette ligne de cent quarante toise l'on trouvera la ligne AB.
3° Sur cette ligne AB l'on élévera la perpendiculaire AC, qui sera de deux cents trente toises.
4° On projettera une troisième lign indéfinie qui du point B passera par le point C, et sera de cent soixante quatorze toises du point C au point D.
5° De ce point D au premier moulin vers le bourg de St Aignan la perdendiculaire sera d'environ quarante cinq toises.
6° Portant sur la même ligne la longueur de quatre vingt huit toises jusqu'au point E, l'on aura pour perpendiculaire environ soinante dix huit toises jusqu'à l'ancienne masse de moulin démoli.
7° Toujours sur la même direction, l'on portera la longueur de cent cinquante trois toises du point D au point F, et de ce dernier point élevant une perpendiculaire de trente cinq toises au point G, l'on aura le triangle DFG.
8° de la masse du moulin l'on tracera jusqu'en J une parallelle à la ligne BCDEF, et mesurant sur cette parrallelle cent huit toises de la masse du moulin au point H, l'on aura la ligne de débordement GH & HJ qui fera environ quatre vingt dix toises.
9° L'on portera de F en K, la longueur de cent quatre vingt douze toises, et faisant passer une ligne par les points JK jusqu'à la pointe de la jonchère l'on aura pour débornement la ligne JKL.
10° La ligne LM qui ferme le bassin du lac sera aussi la ligne de débornement.
11° Du point M et du point B, l'on tracera les lignes MN et BN qui seront les dernières lignes de débornement. ce dernier point N est établi sur le plan de 1786 à l'embouchure d'un ruisseau.
Tout l'espace renfermé dans le pérymètre ACDGHJLMNB, contient environ deux cent quatre vingt treize journaux, de quatre vingt cordes, la cord étant de vingt quatre pieds, ancienne mesure, dont nous nous sommes servis.

A ce faire fut présent et est intervenu Monsieur de Marigny, lequel par suite des conventions formées entre MM de Juigné et lui au sujet du désséchement projetté du lac de grand lieu a déclaré adhérer au présent traité et l'approuver en tout son contenu.

Fait triple à Nantes le 12 Octobre 1817
& à paris le 19 octobre 1817
le Cte Aug.te de juigné
à paris le 19 octobre 1817
le Cte de marigny
Enregistrée à nantes le 12 novembre 1817 F° 161 N° cases 3,4,5 et 6
Reçu cent trente cinq franc Trente centimes (signature) ?xxx?
(somme) 121.00 + 2.00 = 123 + 12.30 = 135.30


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Société entre Victor Brisson et Jean Doré
1 janvier 1810

AD44 4 E12/896

7 janvier 1810
Société entre Victor Brisson et Jean Doré

L'an mil huit cent dix le premier janvier devant Maitre Bousseau notaire impérial à la rézidance de Saint Philbert de Grand Lieu Département de La Laoire Inférieure soussigné assisté de Messieurs Louis Blanchard Receveur des Drois d'enregistrement et Jacques Bernard chirugien demeurants au chef lieu du dit Saint Philbert témoins majeurs soussignés ont comparu victor Brisson mary de jeanne Doré d'une part et jean doré aussi pêcheur d'autre part demeurant ensemble au vilage de passay commune de La Chevrolière.

Lesquels ont dit que depuis treize ils demeurent et ils vivent ensemble en société de revenus profits et travaux et industrie, n'ayant qu'une seule et meme bource aux depens d laquelle ils ont chacun d'eux les batisses, reconstructions et réparations sur leurs biens particuliers, et a l'équivalant l'un de lautre. qu'ils ont même depuis cette époque faits des acquets en comun et le tout sans avoir fait faire aucune société par écrit. et craignant que dans la suite s'éléve quelques constatations à cet égard de leurs drois respectifs et voulant y obvier pour maintenir entr'eux l'union et la concorde. ils vulent faire constater leur socité d'une manière légale, et ils en ont établi et désigné les clauses et conditions qu'ils ont arresté comme suit.

La Société d'entre parties remonte à l'époque de mil cent quatre vingt dix sept, mois de décembre et continuera entr'eux jusqu'à la mort de l'un d'eux ou jusqu'à dépolution volontaire. Elle comprend tous les meubles et effets reputés et censés mobiliers quelconque que les dits Brisson et Doré peuvent avoir, ainsi que tous les acquets par eux faits depuis le commencement d'icelle sans exception. Ils sont et seront fondés pour chacun une moitié dans la ditte société. Tous les travaux, profits, industrie des associés meme les revenus de leurs biens fondés et ceux de leurs femmes entreront dans la ditte communes.Nul d'entr'eux ne pourra faire de commerce ny xx particuliers, non plus que des acqeuts sans le consentement de lautre, ny meme faire de marchés, achats, ny vente pour la société, sans avoir eu l'acquiescement de son coassocié. Ils seront ainsi que leurs femmes et enfants nouris entretenus, soignés et gouvernés aux dépens de la socitété dont le fond (déchiré) me six cent francs. Ils n'auront qu'une seule et meme bource et se rendront fidèlement et exactement compte de ce que chacun fera et recevra pour la société.

Ils renoncent a se rechercher pour les batises et améliorations que chacun a pu faire jusqu'a ce jour sur les biens prpores, recconaissant qu'il peut y en avoir autant d'un costé que de l autre. Touttes les quelles clauses et conditions les comparants acceptent et promettent chacun pour cequi les concerne de les exécuter et accomplit ponctuellement.

Fait, consenti et passé au chef lieu de la ditte commune de Saint Philbert, etude et au raport de moy dit Bousseau. Lecture faitte du présent aux parties interpellées. Les dits temoins se sont avec moi notaire soussignés. (signature) Blanchard, Bernard, Bousseau

Enregistré à St Philbert le 7 janvier 1810 Reçu trois francs et trente centimes (signature) Blanchard


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