Actes relatifs à la Noe de Passay

Audience des ventes de la cour du siège présidial de Nantes
- 8 janvier 1647 -

AD44 45 J 174

Transcription (des premières pages seulement)


En l audiance dee vantee juid(icaires) certisfications et saisies avis et bannys de la cour du siege presidial de Nantes au president monsieur le seneschal audit lieu le mardi huistieme jour de janvier mil six cent quarante sept

ont comparu maistre pierre brossard procureur de messire rené laurens seigneur de passay
lequel a dit et remoustré (exposé) a moud(it) sieur auvoir pour suite a la saisye qu'on auvoict voulu faire aposer sur ses heritages il auvoit exposé en vante par trois bannyes sollenelles et consecutifves
les unes suivant les autres sans intervalles faites aux paroisses de saint philbert du grand lieu sainct lumine et la chevrolliere
seavoir aud sainct philbert par maistre guillaume gresserau sergent dudict sainct Lumine par maistre pierre dvouir sergent royal en la chevrollierre par maistre Vincent Rotturvau aussy sergent royal
la premiere des quelles bannyes fut faicte en chacuns desdictz endroitz et par lesdictz sergents cydessus le dimanche neufiesme jour de decembre dernier
et les deux autres les deux autres dimanches ensuivantz les saise et vingt trois(em)e jour dud. moys du an et chacun desditz lieux et nous faict seauvoir a tous ceux et celles quy vouroien asepter/apepter? et mettre le prix a jamay autrcupe? adernier? tous et chacun les heritages cy après

Seavoir en les maisons et manoirs nobles des dictz lieux de la noé et de passay assu? et sittuez en la paroisse de la chevrolliere avecq toutes leurs apartenances et despendance
consistans particulierement led. lieu et apartenance de la noe en vune fort belle maison composee dvne grande salle grenier audessus,
deux grands pavillons aux deux boutz en chacun desquels ya deux chambres basses deux hautz et greniers audessus deux escalliers a tansportz aux deux boutz de ladicte salle pour monter aux chambres desditz pavillons et grenier
estant basty a la moderne couvert dardoise,
dune grand cour audevant autour de laquelle sont grandz nombres de logement et necessaire pour la perception et recolte des fruictz de ladicte maison comme/commun? pressouers granges escuries boulangeries tanteries ladicte coure fermée d'un beau portal
le jardin auderriere de ladicte maison entouré de grandes douves garny de bons arbres fruitiers et a quatité,
a lun des boutz duquel se une belle chapelle et en lautre bout vun parfaictemant belle fuye,
tout autour delaquelle maison est vung fort beau et ample domayne en depandant tant en vigne, boix de haute fustaye et decoration tant enterre qui souvre?, chesnaye bons taillis et de ririvere,
prez grandz marais et pasturaux quy vont depuis ladicte maison jusque au lac de grandlieu et aux terre de passay,
lesterres de la mestairye de la porte de la maison appellee la bourderye dont jouis apresant thomas martin metayer
dans lequel domayne sont beaucoup de tres belles allees plantees les unes darbres fruitiers et les autres de chesnes,
et a toutes les advenues de la dite maison sont des rabines d'arbres incomparablement belles tant par leur grandeur et largeur que du plan

a cause de la quelle maison de la noe a ledit seigneur dicelle bancq et enfeu prohibitif a tout personne au coeur de ladite eglise parossialle de la chevroliere
et a sa sainture et litre en moyen de ses armes a lautour dehors et dedans dicelle comme estant ledi seigneur de la noe et ses predessseurs fondateur de ladicte eglise,

outre quil y a une chapelanye bonne et considerable fondée et deservie en ladicte eglise paroisialle en la chevrolliere
dont la présentation y apartient audict seigneur de la noe,
droictz de pescheries et plusieurs autres droictz dont il est bonne pocession et jouissance

item despendan dudit lieu de la noe et les mestairies et terre cy apres en ladite paroisse de la chevrolliere,
seavoir la lestairye apellée la mestairye de la noe anisy quelle se poursuilt et continu en laquelle sont a presant demeurant les mestaiers jan bouilly et gilles doré,
la mestairye de la micheliere anisy quelle se poursuilt et contien quy est apresant exploité par jan halbert,
les deux mestairie dela grandes villes dont jouisses par ferme pierre guyberd et gilles ouairy, la mestairie du plessix dont jouits aussi par ferme pierre guybreteau
la mestairie du petit panneau affermer a michel deproux,
deux mestairie apelles les bourdinnieres ainsy quelles se poursuivent et contiennent
la mestairye du motait exploitee par silvestre doré
la mestairye du marais anisy quelle se poursuilt et contient

item toutes et chacunes les vignes tenues a debvoir de quart de la dite maison de la noe que ouvre quy se font a la main tant proche jcelle maison que environ et ailleur? en quelque part quelles soient sittuees

item aussy toutes et chacunes les rentes quy sont dheues audit seigneur de la noe tant en argen/aigeau? chapons adnoims quautres espece tant sur des maisons dudit bourg de la chevrolliere quautres heritages en ladicte paroisse de la chevroliere

item en la paroisse de sainct philbert de grand lieu la mestairie des grandes grolles anissy quelles se poursuivent et contien que tient afferme honoré beschard

item la mestairie des des petites grolles anisy quelle se poursuive et contien

item certains droitz de Rachapt le cas aduerian? apartenant audit sier de la noee appellé demyboeufs sur outees? terres en la paroisse de la limousiniere dont ont este proprietaires les guyoue et sauzeraus

et ledict lieu de passay consistant en la maison noble et terre et apartenance dudit lieu en la dicte paroisse de la chevrolliere consistant
premininant en maison principalle autrefois composé dune grande cave salle et cuisine audessus depan? osfur? escuries et logemant a costé portal surlequel on avon pigeonnier vers le lac de grandlieu presouer celier court fermé avecq son portal
apresant tous lesdictes maisons et logements sont gastés et ruineux
le jardin auderieur les terres labourables et depandantes prairie garenne ou refuge a connils vignes et autres terre labourable
partyes desdites vignes quy sont en façon terres a debvoir de quart par plusieurs particuliers

marais et droict de pasture pescherie et droict de fief rentes par denier bledz chapons poulles pouletz qui sont autres debvoires dependantz dudit lieu de noble de passay en ladicte paroisse de la chevrolliere

item les lieux et tenenantz mestairies de la bourgngnerie villegay les halles et le chesne anisy que
lesdictes choses se contiennent tant en maisons jardins pourpris rues et yssues prez vignes terres labourable bois et derovation des reuier pastis pasturaux droictz de commun que toutes autres appartenances

item en la dicte paroisse de la chevrolliere un fieff de vigne apelle le mouchoux avec ses haies en cloture avec ses haies et clostures (doublon du copiste) et le pressouer dicelluy contenant soixante hommées de vigne ou environ
qui est tenue a debvoir de quart plusieurs particuliers
ledict clos estant entre les terres des tenant de la niadiere le village de la michelerie le grand chemin de la chevrolière au pont saint martin

generallement lesdicts lieux maisons terres de la noe et de passay leurs apartenance et dependances avecq tous droitz et anexes et tout cequy apartient audi sieur de passay a cause diceux ausdites paroisses de la chevroliere sainct philbert de grand lieu qu'a la limousiniere sans aucune reservation ny retenue en luy etout cequil luy appartien en dautre paroisses
...



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Ferme de la Noé par Gilles Pantin à Vincente Desmortiers pour 9 ans
- 9 avril 1648 -

AD44 45 J 175

Transcription

Avec un peu de correction orthographique et ponctuation


Le vingt neuvième jour d' avril mil six cent quarante huit après midi par notre cour de Nantes avec soumission et prorogation d'invidition et invéé(?) a comparu en personne Messire Gilles Pantin Chevalier seigneur de La Guère, la Noe, Passay, le Mouchou, le Verger et demeurant en sa maison seigneuriale de La Guère paroisse d'Ancenis.

Lequel a baillé affermé avec promesse de davantage pour le temps de neuf ans qui ont commencé dès le jour et fête de Saint Georges dernier et finiront à pareil jour,
à honorable femme Vincente Desmortier veuve de défunt Mr Pierre Marais demeurant à présent au lieu noble de la Noe paroisse de la Chevrolière sur ce présente et acceptante.

Savoir est les maisons métairies terres et appartenances de la Noe Passay et le Mouchou appartenant au seigneur de La Guère situé en la paroisse de La Chevrolière.
Ensemble toutes et chacune les rentes par deniers, grains, volailles, droits de rachats, de pêche en la rivière et fleuve de grand lieu, droit de fief depuis le Pont Saint Martin jusqu'au passage de Saint Philbert
et tous les autres droits et devoirs dus au seigneur bailleur à cause des maisons terre et appartenance que ladite Desmortier a dit bien savoir et connaître pour en avoir joui puis les cinq ans derniers.

A la charge à elle de jouir pendant le temps de neuf ans des choses en bon ménage sans rien y démolir, couper ni abattre aucun bois et arbres sur pied ni ceux trousser(?)
et aura seulement les émonder des arbres émondables de cinq sèves, et les autres têtards dont les sèves seront au dessous de cinq années demeureront sans que la preneuse y puisse rien couper,
lesquels émondés elle fera couper en temps en saison convenable.

Fera labourer graisser et ensemencer les terres labourables.

Fera bien et dûment faire labourer les vignes de toutes façons et labeur accoutumés, le tout aussi en temps et saison convenables.

Tiendront les prés nets de buissons et ceux-ci gresserant (1).

Et entretiendront les logements de réparations de carrelage, terrasse, vitrage, couverture sauf le pressoir ancien de la Noe et le logis de Mouchou qui sont en ruine.

Les terres de clôture et rendra le tout au-dessus du procès verbal qui en a été fait précédemment par Mr Mathurin Voisin Notaire du duché de Retz en conséquence de la présente ferme faite à ladite Desmortier par messire René Laurens précédemment seigneur et propriétaire des lieux.

Aura la preneuse, et lui sera aussi marqué, du bois pour l'entretien des charrettes des métairies des lieux dont la preneuse aura le branchage.

Payera et acquittera la preneuse tous et chacun les rentes et devoirs qui ont à coutume d'être payés sur lesdites choses sauf la rente due aux Jacobins sans icelle approuvée.

Et a été la présente ferme aussi faite agréée des parties pour la preneuse en payer et bailler chaque an, au seigneur bailleur quitte de frais en sa demeure en la ville de Nantes la somme de trois mil trois cents livres pendant les quatre premières années
et les autres années suivantes la preneuse payera chaque an la somme de trois mil huit cents livres payables pour les dernières années aux termes de Noël et Saint Jean Baptiste,
à commencer le premier paiement pour le premier terme au jour et fête de Noël prochain, venants et continus les paiements pour les autres termes de Saint Jean et Noël comme échoiront à la dite raison et prix que devant.
Outre trois pipes (2) de vin du lieu de la Noe, trois charretées de foin à la coutume du pays chaque an, dus et rendus dans les grands logements du lieu.

Desquels ledit seigneur bailleur fait réservation, sauf du bas où la dite Desmortiers réside à présent
et néanmoins en cas que le seigneur ou ses enfants y voudraient demeurer et résider elle sera tenue de quitter et de vider le bas du logis
parce que le seigneur bailleur lui fera faire et accommoder un autre logement commode.
Et outre en cas que le seigneur de la Guère voudrait jouir ou autrement disposer des maisons et appartenance la présente ferme demeura résiliée et nulle entre les parties sans aucuns dépens dommages et intérêts auix(?) paiera la Desmortiers au prorata duquel elle aura joui.

Entretiendra la preneuse les fermes que le seigneur bailleur a faites aux métayers des lieux et à la fin des présentes quelque soit lorsque la preneuse sortira des fermes elle remplira le prisage des bestiaux qui en avait été précédemment fait et rapporté par ledit Voisin.

Accordé entre les parties qu'il ne sera semé aucun blé, froment ni autre grain dans les terres du Mouchou et dans celles étant depuis la Noé jusqu'à Passay dans l'enclos des fosses neuves que le seigneur bailleur a fait faire l’hiver dernier
Desquels terres il en fait réservation pour en faire prisier(?) à plants en vigne à quelques particuliers et passé qu'elles en (lorsqu'elles) seront plantées la preneuse en jouira.

Entretiendra le jardin passé (3) que le seigneur bailleur l'aura mis en étant état savoir les bordures et les haies d'aubépines bien taillées et manissées (4) la vigne du verger et entretiendra les arbres y étant et si le seigneur ou des gens de sa part sont sur le lieu, ils cueilleront des fruits, herbes potagères étant au jardin et ou verger.
Et le cas où le seigneur ferait bâtir un moulin dans les terres ou commun du lieu, il en disposera comme bon lui semblera.

Fera le seigneur reformé le rôle rentier des rentes qui lui sont dues sur et par cause desdites choses et en délivrera copie à la preneuse.

A tout quoi faire fournir et accomplir la Desmortiers s'est obligée et s'oblige sur tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs par exécution saisie vente de ceux-ci.

Et pour plus grande sûreté du paiement du prix de la ferme pour les termes dus exprimés et autres clauses y exprimées a fait comparaître et intervenir en personne honorable homme Pierre Hervouet fils de la Desmortiers demeurant au bourg et paroisse d'Aigrefeuille
lequel sur ce présent et acceptant après s'être soumis et avoir prorogé de juridiction à la cour de Nantes,
a fait lecture en notre présence de mot à autre (5) de la présente ferme
et a ratifié celle-ci et s'est obligé en son propre et pranez non au paiement du prix de celle-ci vers le seigneur bailleur
et à l'accomplissement des autres clauses et conditions sur tous les biens meubles et immeubles présents et futurs par exécution saisie et vente de ceux-ci et emprisonnement de sa personne le tout comme pour deniers royaux solidairement avec la Desmortiers l'un pour l'autre un deux seul pour le tout avec renoncement qu'ils font chacun d'eux au bénéfice de démission ordre de droit et discussion de biens et personnes et par exprès la Desmortiers aux droits

....

Et passé le terme des fermes faites par le seigneur bailleur aux métayers étant aux métairies des lieux la preneuse pourra les mettre hors et en mettre d'autres ou en jouir ainsi que bon lui semblera. En cas que le seigneur résiderait ou ses enfants d'ordinaire audit lieu elle demeurera déchargée de l'entretien des grands logis.

Promis juré renoncé obligé jugé et condamné fait et consenti à Nantes en la maison du seigneur bailleur en la paroisse de Sainte Croix sous les seings des parties lesdits jour et an, ainsi signé au registre Gilles Pantin P : Hervouet Vincente Desmortiers Rabaud Notaire royal et Guilloteau Notaire royal qui a tenu le registre.




Transcription


Le vingt neufieme jour d april avril mil six cens quarante huict après midy par nostre cour de Nantes avecq submission et prorogation d'invisdition y invéé acomparu en personne Messire Gilles Pantin Chevalier seigneur de La Guère, la Noe, Passay, le Mouchou, le Verger et demourant en sa maison seigneuriale de La Guère paroisse dancenis.

Lequel a baille y affermé avecq promesse de davantage pour le temps de neuf ans quy ont commancé des le jour et feste de Saint Gorges dernier y finiront apareil jour, a honorable femme Vincente Desmortier veufve de deffunct Mr Pierre Marais demourante a presant au lieu noble de la Noe paroisse de la Chevroliere sur apresante y acceptante.

Seavoir est les maisons mestairies terres et appartenances de la Noe Passay et le Mouchou apartenant audict seigneur de La Guère sittué en ladicte paroisse de la Chevroliere, ensemble toutes et chacunes les rantes par deniers grains volailles droits de rachaptz, de pesche en la riviere et fleuve de Grand lieu, droict de fief depuis le pont sainct martin jusqu'au passage de sainct philbert et tous aultres droictz et debvoirs deubz audict seigneur bailleur a cause desdictes maisons terre y apartenance que ladicte Desmortier a dict bien seavoir et cognoistre pour en avoir jouy puis les cinq ans derniers.

A la charge a elle de jouir pendant ledict temps de neuf ans desdictes choses en bon mesnage sans rien y demolir, couper ni abattre aulcuns bois y arbres par pied ny jceulx trousser et aura seullement les esmonder des arbres esmondables de cinq seves, et les autres testardz dont les seves seront au dessous de cinq années demoureront sans que la preneuse y puisse rien cousper, lesquelles esmondés elle fera cousper en temps et saison convenable.

Fera labourer gresser et ensemancer les terres labourables.

Fera bien et deument faire la bourer les vignes de touttes façons y labeur accoustumez, le tout aussy en temps et saisons convenables.

Tiendront les prés nets de buissons et jceulx gresseran

Et entretiendront les logements de reparations de carelage, terrasse, viltrage, y couverture fors le pressoir anien de la Noe y le logis de Mouchou qui sont en ruine.

Les terres de closture y randra le tout audesus du proces verbal qui en a este faict cy devant par Mr Mathurin Voisin Nore du duché de restz en consequance de la presante ferme faicte à ladicte Desmortier par messire René Laurens cy devant seigneur et proprietaire desdictz lieux.

Aura la dicte preneuse y luy sera aussi marque du bois pour l'entretien des charrettes des mestairies desdictz lieux dont jcelle preneuse aura le branchage.

Payra et acquittera ladicte preneuse toutes et chacunes les rantes et debvoirs qui ont acoustume estre payéé sur lesdistes chouses fors la rante deue aux Jacobins sans jcelle approuvée.

Et a este la dicte presante ferme aumsy faicte agré des partyes pour la dicte preneuse en payer et bailler chaque an audict seigneur bailleur quitte de fraiz en sa demourance en la ville dudict Nantes la somme de trois mil trois centz livres pendant les quatre premiere annéé et les aultres annees suivantes ladicte preneuse payra chacun dict an la somme de trois mil huict cens livres payables par les dernieres annees aux termes de Nouel et sainct Jan Baptiste a commencer le premier paimant pour le premier terme au jour et feste de Nouel prochain venant et continu lesdictz paimans par les aultres termes de sainct jan et Nouel comme heschoiront a la dicte raison et prix que devant.

Oultre troys pippes de vin dudict lieu de la Noe trois chartées de foing a la coustume du pais chacun dict an et rendus dans les grandz logements dudict lieu.

Desquelz ledit seigneur bailleur fait reservation, fors du bas ou la dicte Desmortiers reside a presant et neanlmoins en cas que ledit seigneur ou ses enfans y vouldroientt demeurer et résider elle sera tenue quitter vider ledit bas du logix parce que ledit seigneur bailleur lui fera faire et accommodé ung autre logement commode Et outre en cas que ledict seigneur de la guere voudroict jouir ou autrement disposer desdictes maisons et appartenance la presante ferme demeura resiliéé y nulle entre les partyes sans aulcunes despans dommaiges y interestz auix paira ladicte Desmortiers au prorata de la quelle aura joui.

Entretiendra ladicte preneuse les fermes que ledict seigneur bailleur a faictes aux mestaiers desdicitz lieux et a la fin des pntes que que soict lors que la preneuse sortira des fermes elle remplira le prizage des bestiaux quy en avoict este y devant faict y raporte par ledict Voisin

Accordé entre les partyes quil ne sera semé aulcunes bledz fromant ni aultres graines dans les terres du Mouchou et en celles estant depuis la Noé jusques a passay dans lanclos des fosses neufs que ledict seigneur bailleur a faict faire lhiver dernier desquels terres il en faict reservation pour en faire prisies aplants en vigne a quelques particuliers y passé quelle en seront plantéés ladicte preneuse en jouira.

Et entretiendra le jardin passe que ledict seigneur bailleur laura mis en estant estact seavoir les bordures et les haies desbaupins bien tailléé et manisses la vigne du verger et entretiendra les arbres y estant et si ledict seigneur ou gens de sa part sont sur le lieu ils cosgniront des fruitz herbes potageres estant aux jardins et verger.

Et ou ledict seigneur feroict bastir un moullin dans les terres ou communs dudict lieu il en disposera comme bon luy semblera.

Fera ledict seigneur refformer le rollee rentier des rantes luy deues sur y par cause desdictes chouses et en délivrera copye a ladicte preneuse.

A tout quoy faire fournir y accomplir ladicte Desmortiers c est obligéé y s'oblige sur tous ses biens meubles et jmmeubles presans et futurs par execution saizie y vante djceulx et pour plus grande sureté du paimant du prix de ladicte ferme par lesdictz termes dus exprimes et autres clauses y exprimer a faict comparoir y jntervenir en personne honnorable homme Pierre Hervouet fils de ladicte Desmortiers demourant au bourg et paroisse daigrefeuille lequel sur ce presant y acceptant apres sestre submis y avoir prorogé de jurisdition à la cour dudict Nantes a faict lecture en Nostre presance de mot a aultre de la presante ferme y a jcelle ratifié et ces obligé en son propre y praniz Non au paimant du prix djcelle vers le dict seigneur bailleur y a laccomplissement des aultres clauses y conditions sur tous ses biens meubles et jmmeubles presants y futurs par execution saizie y vante djceulx et emprisonnement de sa personne le tout comme pour deniers royaux sollidairement avecq ladicte Desmortiers lung pour lautre ung deux seul pour le tout avecq renoncy quilz font chacun d'eux au benefice de dimisson ordre de droict y discussion de biens y personnes et par expres ladicte Desmortiers aux droits

Et passe du finissement des fermes faictes par ledict seigneur bailleur aux mestaiers estant aux mestairies desdictz lieux ladicte preneuse pourra les mettre hors et en mettre aultres ou en jouir ainsy que bon luy semblera.

Et en cas que ledict seigneur résideroict ou ses enfans dordinaire audict lieu elle demoura descharger de lantretien desdictz grands logis.

Promis juré renoncé obligez jugez et condemnez faict y consenti audict Nantes en la maison dudit seigneur bailleur en la paroisse de saincte Croix soulz les seings des partyes lesdictz jour y an anisy signe au regestre Gilles Pantin P : Hervouet Vincente Desmortiers Rabaud Notaire royal et Guilloteau Notaire royal quy a retenu ledict regestre



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Accord pour la vente de la Noé de Passay par Gilles Pantin et à François de La Grue
- 17 janvier 1660 -

AD44 45 J 175

Transcription


Sachent tous presant et advenir qu'en la cour du Roy nostre sire a Nantes et devant nous notaires dicelle signés avecq submission et prorogation de juridiction y juree ont comparu

messire Julien Pantin chevallier seigneur de la nöe de la guere fils aisné heritier principal et noble de deffunt messire Gilles Pantin vivant chevallier seigneur dudict lieu son pere

et de dame françoise bonneau son espouse
icelle a la requeste de sondict mary deubement authorisé pour leffet des presantes

ledict seigneur de la Nöe tant en son nom que comme procureur special de noble et discret messire Claude Pantin prestre prieur de la guere son frere
comme il a faict aparoir par procuration passé par les cours et juridiction de la riviere d auverné et chasteaubriand avioreau devant derval et leconte notaire le cinquième du presant mois nonbstant laquelle et sans y desroge ledict seigneur de la nöe promet faire ratiffier les presantes audict sieur prieur et en fournir acte vallable en bonne forme dans quinze jours prochain a payne de tous despans domages et interestz les presantes neantmoins trantres,

dame françoise Laurens veufve dudict feu seigneur de la guere en son nom et mere et tutrice des mineurs michel et claude pantin et damoisselle yzabelle et catherine Pantin enfants mineurs de son mariage avecq ledict deffunct seigneur de la guere,

noble et discret Jacques Pantin abbé de la guere

escuyer jacques Pantin chevallier de la guerre

et damoiselle janne Pantin esmancipez assistez et austhorisez de messire jan de la bourdonnais chevallier seigneur du brak leur curateur particullier

demourant ensemblement au lieu noble de la guere paroisse d ancenis fors led. Sieur de bark qui demeure a sa maison seigneurialle de la turmoliere paroisse du liré pais d anjou,

lesquels soubs les dictes autoritez en consequance de la sentance et permission rendue au siege presidial de nantes le jour d'hier sur les conclusions de monsieur le procureur du roy dudict presidial et advies des messieurs les parents et alliez des dicts mineurs y desnomes coppies de la quelle sentance est avecq lad. procure cydessus dabtée demeurée? attachée aux presantes

Ont pour eulx et leur leuvoi? successeurs et causayants a jamais autrups advenir vandu cedé quité delaissé et transporté et par les presantes vandent cedent quitent delaissent et transportent avecq promesse de garentage et jouissance paisible vers et contre tous, de tous debatz troubles et autres empechements generallement quelsconques

A messire françois de la grue chevallier seigneur de la freudière va demourant a sa maison seigneurialle de la frudiere paroisse de la chevrolliere presant et acceptant faisant tant pour lui que pour dame catherine desgatinaire son espouse a laquelle il promet faire ratiffier les presantes et en icelle soblige sollidairement avecq lui dans quinze jours prochains venant les presantes neantmoins aussy truantres pour eulx et les leurs

seavoir est les maisons nobles terres et seigneurie de la noue de passay size en la paroisse de la chevrolliere consistant
au logmant du seigneur salle basse pavillons chambres greniers caves celier boullangeries buanderies logmantz des pressouers avecq iceux pressouer cuves et thonneaux et cequi peult y avoir de materiaux sur lelieu avecq le plomb qui avoict esté dessendu desur les logis granges escuries faudys taiteriers et autres logemants court les jardins dans lun desqueles il y a une chapelle une fuye verger pourpris bois de fustays et du ronenu advenues de rabines vignes domaynes en adebvoir de tiers et quart rantes par deniers de chapons que ceux qui pocedent lesd. vignes doivent chacun an prairies pasturaux terres labourables et non labourables tous les marais en despendants garennes et refuges a connilz droicts de pesche dans le lac de grand lieu et dans les pescheries des paroisses de la chevrollière sainct aigan et pont sainct martin,

item ung droict apartenant à lad. maison seigneurie de la noüe de passay, de faire tendre par les pecheurs des paroisses de sainct filbert le pont sainct martin et la chevrolliere leurs rais filletz et ancros sur les eaux du lac de grand lieu ung jour et une nuict de chacune année a son choix a cequil aille ou moys? les leur et prandre le poison quy poura sy trouver par cequil sera tenu faire advertir lesd. pescheurs aux prosnes des grandes messes parochialles des d. paroisses le dimanche precedant

item les mestairyes nommées villegay, le marais, le chesne, les deux bourdinieres, le motay, le plessix, mabille, les deux grand'villes, la michelerie, la bourgnognerie, le petit panvau, les grandes grolles, les grosles neufves, les halles le bois de la noüe les terres de la richarderie qui autrefois estoit en viager, le bordage de passay, le tout consistant en logemants jardins issues terres labourables et non labourables prez pasturaux, pastis bois de fustay et desmondies marais et communs,

et generalemennt tout ce qui despend des d. maisons de la nöe de passay tant en lad. paroisse de la chevrollierre sainct philbert qu ailleurs et comme les metayers en jouissent et que ledit deffunct seigneur de la guerre et ses predecesseurs et authons? avoient droict et estoient en possession de jouir sans reservation avecq tous et chacuns les bestiaux de quelques quallitez et despece qui les soient et qui pourrant apartenir auxd vandeur estant auxd mestairies et bordages sans en rien retenir affirmant non avoir faict vante a autres,

item touttes et chacune les rantes foncières deües auxd maison de la nöe de passay tant par argent grains qu'autre espece avecq les bians/bianies? et corvéés de quelques natures et quallitez quelles soient deües sur des logis du bourg de la chevrolliere villages et autres heritages

item le droict de patron et fondateur de leglize de la chevrolliere banc tombe et enfeu dans le choeur dicelle le tout au dedans et dehors lad eglize et tous autres droicts honorifiques et preminances le tout prohibitif a tous autres

item le droict de patronage et presantation de la chapelle sainct anthoine lors quelle est vaquante deservie en lad paroisse de la chevrollière et generallement tous et chacuns des autres heritages rantes et revenus et tous autres droictz sy aulcuns sont despandantz de la d. maison de la noüe de passay, et mestrairies cy dessus mentionnées qui apartenoient aud. seigneur de la guere et a ladi dame laurens et dont ils avoient et leurs predecesseurs et auhons? droict de jouir er vsu sans aucune reservation soict exprimees ou a exprimer en quelques paroisses que se soict avec tous les droicts recindant et recidoires qui pourront apartenir auxd vandeurs pour raison des dites choses

item le droict du rachapt doub a lad seignerie et maison de la noüe de passay sur le village du moulin robert en lad paroisse du pont sainct martin ledecer? arivant de lhomage

item ung autre droict de rachapt aussy deub a ladite maison et seignerie de la noüe de passay sur le village du demy boeuf en la paroisse de la limouziniere par le decer? de lhomage avecq touttes et chacunes les augmentations annexes acquisitions et eschange faictes audict lieu depuis le retraict en faict lesquels eschanges le seigneur acquereur sera tenu et obligé dentretenir a la charge audict seigneur acquereur desdesnir? et resone? lesdictes choses aux debvoirs de foy homage ou rachapt quand le cas y advient du seigneur duc de Retz a cause de la seigneurie des huquetieres dou elles sont prochemant monnantes et lui en faire les obeissances et rordonances deviers et accoustoumées,

Et outre de payer et acquiter a ladvenir la dixme a leglize et les rantes seigneuriales et foncieres sy aulcunes sont deües sur lesd. choses et chacunes dycelles desquelles lesd vandeurs nont pu faire declaration passitifier? de ce acquis et sommez par nous suivant lordonnance et dont ledict seigneur acquereur les a dechargez et relouez et outre soblige de payer jusque a la concurance de soixante livres des rantes sy tant en est doub chacun an et sur les choses qui sy trouveront subjectes aux peres jacobins et chartreux de cette ville pour fondation faictes et leurs connuntz et en cas quil en feusst deub plus grand nombre par les dicts vandeurs

Et a esté ladite vante de la maniere faicte agré despartyes pour et moyennant la somme cent six mil cinq cents livres laquelle somme en principale et interestz a compter de ce jour jusque au franchissement le dict seigneur de la frudiere acquereur a promis et promet payer en cette ville ou celle dangers en la descharge de la succession dudict deffunct seigneur de la guere et preferablement lors destes créer pour le payement du prix desd terres de la noüe de passay et le surplus aux autres crediteurs de lad succession selon la priorité de leurs et hipoteques desquels creantiers les dictes vandeurs seront tenu fournir estat ou memoire de delegation dans huictaine prochaine a payer de tous despans domages et interest et des a presant ont delegué audict seigneur acqueur de payer au seigneur du cambout fils subroge du seigneur evesque de la rochelle la somme de quatorze mil trois cent quatre vingt neuf livres lui doubs en principal et interestz jusqu a ce jour

Et aux heritiers de feu sieur de carbignat la somme de dix huict mil huict cent trante cinq livres en principal et interestz jusque a ce dict jour, lequel sieur de carbignat estoict aussy subrogé audict seigneur de la Rochelle et qui estoict creantier du feu sieur de la gros? lauren lors de la distribution faicte devant monsieur lalloué desenier au raport de deffunct cnle. pierre dronet commis au greffe civil dedict nantes en dabte du (blanc) jour de (blanc) mil six cent (blanc) auvoict laissé la somme de trante mil cinq cent quatre vingtz quinze livres sept sols sur lhipoteque special desdictes terres de la noue de passay audict deffunct seigr. de la guere pour faire le payement de partye du prix de ladjudication de lad terre de la noe au lieu et place du seigneur presidant de la villaudon adjudicataire en quallité de retrayan? du cheff de lad dame laurens sa compagne et le surplus sera payé par ledict seigneur acquereur suivant la delgation qui sen fera commedict est,

et au moyen des payemantz quil fera auxd creanciers il demeurera subrogé en leurs droictz et hipotecque pour plus grande assurance de la garenty du presant contract parcequil fera lesd payementz et rembourcementz auxd creanciers et en fournira copyes doubment garantyes audict seigneur de la noe pour tous lesd vandeurs dans cinq ans prochainemantz ...

...

faict et passé audict Nantes au logis et demenrance descuier anthoine de lisle sr. de la nicolliere conseiller du roy et son antien advocat au presidial de Nantesle dixseptiesme jour de janvier mil six cens soixante apres midi

Et est convenu entre ledict seigneur de la nöe et sesdi puisuz? que lors du partage qui se fera entreux des autres biens de la sucession dud deffunct seigneur de la guere par commun et qui resteront apres lacquit des debtres? dicelle il sera faict consideration des terres roturieres qui se trouveront employées au presant contract pour en estre faict raison auxd puisuz? ainsy quil sera trouvé debvoir estre paradvir? leurs parans alliez et amis

ainsy signé au registre francoise Laurens
Julien Pantin
Francoise Bonneau
Jacque Pantin
Jacque Pantin
Janne Pantin
Jan de la bourdonnaye sans préjuidice de mes droictz
Francois de la grue
Hoüet notaire royal
Lucas notaire royal



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Reçu de François de La Grue pour 39 actes fournis par monsieur de La Guère
- 23 octobre 1660 -

AD44 46 / 174


Transcription

je soussigne confesse voir receu de Monsieur de la guere trante neuf acte tant en papier quen parchemins lesquelle concerne la terre de la noe et particullierement les droits de lesglise de la chevrolliere

premier une sentance du presidial de nante date le trantieme juin 1623

escript des mr de la frudiere avecque une santance du presidial de nante et une requeste à Mrs du parlement du dousieme juin 1620

un deffaut du seigneur de la grue au vintieme mars 1620

escript contre le sieur de la frudiere qu'a fait le sieur de la noe lorant tant sur le banc et tombe du lieu de la frudiere que sur les fordifications

une acte pour faire rendre les sacs que le dit de la grue avoit en communication du sieur du premier juin 1620

carte dapel du seigneur de la frudiere pour les fortifications de la frudiere du vintcinquieme febvrier 1620

coppie deune productio en la cour par le seigneur de la grue le treizieme may 1620

du seigneur de la grue le vintunieme juillet 1613

procedure contre les marguillers de la chevrolliere pour le pin beni en juillet 1613

adveu qu'a rendu un seigneur de la grue de la maison de la thibaudiere 1600 et 1617 le tout en une demie feille de papier non signes

une santance signifiez aux fabricqueux de la chevrolliere a la requeste du seigneur de noe de 1619

production du seigneur de la grue 1619

la grue 1617

une santance de febvier 1620 par laquelle jls seras fait descente pour les fortification de la frudiere

une assignation donnee au pr du seigneur de la grue pour rendre la minute de la pointement du seizieme juin 1620

requestes presentee par le seigneur de la noe lorant aux fins de faire rendre le plaidoyer que le pr. du seigneur de la grue avoit retenus du premier juin 1620

signification pour rendre la minute dapointement davril 1620

arvest du parlement de bretagne contre le seigneur de la frudiere pour les droist de banc et preeminence du quatrieme juillet 1620

signification darrety au recteur de la chevrolliere pour quil ait a faire les prieres a son prosne pour les seigneurs de la noee apre celle de Mr le duc de retz comme fondateur de la dicte esglise
pour les droits honorifique de la maison de la noe en la chevroliere du deuxieme decembre 1552

pour les partage de la frudiere
pour le banc de la chevrolliere 1553

un accord fait entre feux mrs de la noe et de la frudiere touchant la lande appellee panveau pour le petit panveau du 4eme octobre 1651

pour les droicts honorofique de la chevrolliere 1552

frudiere 1552

laitre royaux pour le banc de la chevrolliere du dernier septembre 1553

aresty du parlement de bretagne du 24eme may 1622 pour les droits honorifique de la chevrolliere

proces verbal pour le banc du seigneur de la noe de passay en lesglise de la chevrolliere cotte 4gj

pour les despans a quoy le seigneur de frudiere fust condamné au parlement de bretagne le 23eme aoust 1627

santance du presidial de nante pour les drois honorifique de lesglise de la chevrolliere du vintieme avril 1621

enqueste pour le banc de la chevrolliere du 20 janvier 1552

du 18 may 1622 plaidoyé du seigneur de la noee sur lapel de une santance

laittre dapel signifiee au seigneur de la frudiere pour les articles de despans du 16 juillet 1662

du 6 mars 1621 pour la qualite des lorans contre les fabriqueux de la chevrolliere de 1633

requeste presentee par le sieur loran contre le seigneur de la grue a cequil nait de tombe dans le cœur ny de banc dans la nef qui soit pareil a celuy du fondateur

de la grue pour la qualite des lorans quil leurs dispute de janvier 1621

forclusion pout mr de la noe loran contre le seigneur de la grue signéee rouseaux 1622

moiens de deflence que produict Mr de la grue pour ne sortir du cœur de lesglise de la chevrolliere du 9 mars 1621

la grue 1552
pour le banc de la noee a lesglise de la chevrolliere 1552

reintegrance de jan loran pour banc de la noe en la paroisse de la chevrolliere 1553

tous les actes je promets rendre a mondit sieur de la guere si besoin est fait a la guere ce vint troisieme octobre 1660

françois de la grue



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